Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 février 2020
- Numéro de rôle
- 19-80.802
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 456 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 19-80.802 F-D
N° 57
EB2 26 FÉVRIER 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2020
M. X... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris - chambre 3-5, en date du 14 décembre 2018, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis, à un suivi socio-judiciaire et à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... N..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme Y... R... a porté plainte auprès de la brigade de protection des mineurs pour des faits d'agression sexuelle commis sur sa fille de cinq ans, E... S..., par un homme travaillant dans l'école maternelle où l'enfant était scolarisée.
3. Entendu sous le régime de la garde à vue, M. N... a été déféré le 31 janvier 2018 devant M. le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour avoir à Paris, le 21 novembre 2017, commis une atteinte sexuelle avec violences, contrainte, menace ou surprise sur la personne de E... I..., en l'espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, en lui mettant la main sur le sexe, avec cette circonstance que les faits ont été imposés à une mineure de moins de quinze ans pour être née le [...] .
4. Par jugement du même jour, rendu contradictoirement à l'égard de M. N... et de Mme R... Y... épouse I..., partie civile agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, le tribunal correctionnel a relaxé M. N..., déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de Mme I... et l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
5. Le procureur de la République a interjeté appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle aggravée, l'arrêt attaqué énonce que la mère de E... I... a été alertée par des traces suspectes sur une serviette portée par sa fille à son retour de l'école maternelle et qu'en réponse à son interrogation, cette dernière lui avait révélé avoir été touchée sur le sexe par « X... ». Les juges relèvent que la mère s'était alors rendue immédiatement dans l'établissement scolaire, qu'elle avait consulté un médecin généraliste et remis aux enquêteurs la serviette souillée et la culotte de sa fille.
10. Ils retiennent que l'enfant de cinq ans, entendue par les fonctionnaires de police de la brigade de protection des mineurs avant l'audition de sa mère, avait été précise sur le moment de "la cantine" et le lieu "à côté des manteaux" pour décrire les circonstances de fait.
11. Ils estiment que le fait que l'enfant ait déjeuné au deuxième service alors que le prévenu s'était occupé du premier service ne peut exclure qu'ils se soient rencontrés, compte-tenu de l'autonomie dont bénéficient, dans une certaine mesure, les élèves de grande section de maternelle pour se déplacer dans l'école et aller aux toilettes, d'autant plus le prévenu lui-même a admis, dans le cadre de ses auditions, qu'il avait pu croiser l'enfant et que la professeure des écoles, dans la classe de laquelle était affecté le prévenu, en sa qualité d'ATSEM, avait indiqué qu'il était possible que E... I... ait croisé ce dernier pendant la pause déjeuner ou pendant la récréation.
12. Les juges ajoutent que la fiabilité des propos de l'enfant, qui affirme que « X... », dont le prénom est connu de tous les enfants, a mis sa main à « la zezette », par-dessus la culotte et en dessous du pantalon, qu'elle a senti « quelque chose de mouillé » et qu'elle "s'est grattée quand il est parti", est renforcée par la personnalité de M. N..., lequel est attiré, de longue date, sexuellement, par les petites filles, ainsi qu'il l'a reconnu, et nonobstant ses dénégations concernant un passage à l'acte et que l'expert psychiatre a relevé un déficit du contrôle pulsionnel particulièrement en cas de contexte comportant des stimuli en rapport avec des fantasmes pathologiques peuplés d'images d'enfant.
13. Ils en déduisent que la cour dispose d'éléments probants suffisants pour considérer que M. N..., conscient de sa problématique et de l'interdit des actes sexuels envers des enfants, a néanmoins volontairement commis l'agression sexuelle décrite par E... I... et en concluent qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer coupable des faits reprochés.
14. En statuant ainsi, par des motifs hypothétiques sur les circonstances de fait et de lieux, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 19-80.802.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.