Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 février 2020
Numéro de rôle
18-86.482
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
705 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Z 18-86.482 F-D

N° 49

CK 26 FÉVRIER 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. Y... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2018, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... M..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 111-2, 111-3, 222-22, 222-29 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré M. M... coupable d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans ;

alors que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'a insuffisamment motivé sa décision la cour d'appel qui pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention s'est bornée à constater que la victime elle-même reconnaissait n'avoir subi aucune contrainte, menace ou surprise" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu que, pour déclarer M. M... coupable d'agressions sexuelles, l'arrêt attaqué retient essentiellement que les dénégations d'un prévenu, et notamment en matière de délinquance sexuelle qui mettent dans le débat l'évocation de conduites intimes, souvent vécues avec une forte culpabilité morale ne sauraient constituer en soi un motif de démonstration de l'innocence d'un prévenu ; que s'agissant de la pathologie du mineur, il doit être relevé que les bilans versés à la procédure font état d'un excellent niveau d'intelligence, de propos clairs et précis, et d'un questionnement anxieux sur le choix de la sexualité avec rejet de l'homosexualité, en lien direct avec les faits dénoncés ; que les juges retiennent que ces éléments ne contredisent pas la fiabilité des accusations portées par le mineur qui a tenu à venir exprimer à nouveau et de façon claire, avec précision et constance les faits, dans leur chronologie, leur matérialité diverse et circonstanciée et la gradation, somme toute logique, des actes sexuels, n'omettant pas la part de plaisir qu'il a pu y prendre, et exemptant son cousin de tout comportement violent ou contraignant, hormis la question de la très grande différence d'âge ; que les juges ajoutent que la comparaison de la qualité des paroles de l'un et de l'autre, au regard de la précision des accusations de C..., du maintien ferme de ses propos à l'audience, de l'appréciation de la fiabilité de ses propos par l'expert psychologue, accréditent la dénonciation des faits reprochés au prévenu ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas en quoi les agressions sexuelles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 18-86.482.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-86.482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.