Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 février 2020
- Numéro de rôle
- 19-81.051
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 066 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 19-81.051 F-D
N° 15
CK 25 FÉVRIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 FÉVRIER 2020
M. J... Q..., Mme C... X..., parties civiles ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 17 décembre 2018, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M.Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. J... Q..., Mme C... X..., parties civiles, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 30 juillet 2012, sur la plainte de M. Q..., géomètre-topographe, et Mme X..., technicienne de fouilles, contre leur employeur, l'institut national de recherches archéologiques préventives, une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral commis entre le 26 mai 2007 et le 24 avril 2012, caractérisé selon eux par des refus de formation et des retenues sur salaires notamment ; que par ordonnance du 22 novembre 2013, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ; qu'ayant relevé appel de cette décision, les parties civiles ont déposé un mémoire visé par le greffier le 10 mai 2016 ; que par arrêt du 13 juin 2016, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information aux fins d'expertises psychologiques de M. Q... et de Mme X... ; que par arrêt du 20 novembre 2017, la chambre de l'instruction a ordonné le dépôt au greffe du dossier de la procédure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'examen des pièces de la procédure met la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, si le mémoire produit par la partie civile et visé par le greffier le 10 mai 2016 a été déposé pour l'audience à l'issue de laquelle la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information, par arrêt du 13 juin 2016, il n'est ni établi, ni allégué que la partie civile ait déposé un nouveau mémoire ou repris ses précédentes écritures pour l'audience des débats du 19 novembre 2018 ;
D'où il suit que le grief ne saurait être admis ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 février 2020, sous le numéro 19-81.051.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-81.051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.