Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 février 2020
Numéro de rôle
18-82.025
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 134 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 18-82.025 F-D Y 19-81.379

N° 11

SM12 25 FÉVRIER 2020

REJET

M.SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 FÉVRIER 2020

M. T... B... a formé des pourvois :

1° contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 5 mars 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim, 21 juin 2017, pourvoi n° 16-83.599), dans la procédure suivie contre lui des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, violences aggravées et dégradation ou détérioration d'un bien, a prononcé sur une nullité de procédure et renvoyé l'affaire sur le fond,

2° contre l'arrêt de ladite cour, chambre 4-10, en date du 28 janvier 2019, qui, dans la même procédure, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, huit mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Barbier,conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T... B..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents, M. Soulard, président M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite d'une collision survenue entre le véhicule de M. B... et le véhicule de M. O..., et d'une altercation entre les deux conducteurs, le 16 avril 2014 à Paris, avenue de Longchamp, M. B... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique (0,74 mg d'alcool par litre d'air expiré), violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, et dégradation ou détérioration de bien.

3. Devant le tribunal correctionnel, M. B... a déposé avant toute défense au fond des conclusions de nullité et, notamment, fait valoir qu'ayant été placé en garde à vue le 16 avril 2014 à 21 heures 35, ses droits mentionnés par l'article 63-1 du code de procédure pénale ne lui ont pas été notifiés avant le lendemain à 5 heures, sans qu'ait été caractérisée l'existence d'une circonstance insurmontable justifiant le report de cette notification.

4. Par jugement du 22 octobre 2014, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité soulevées, a déclaré M. B... coupable des faits lui étant reprochés, et l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et huit mois de suspension du permis de conduire. Le tribunal a par ailleurs statué sur la demande de la partie civile.

5. M. B... ayant interjeté appel de ce jugement, ainsi que le ministère public, puis ayant repris ses conclusions de nullité devant la cour d'appel de Paris, celle-ci, par arrêt du 17 mai 2016, a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, retenu le prévenu dans les liens de la prévention et prononcé à son encontre des peines.

6. A la suite du pourvoi formé par l'intéressé contre cette décision, la chambre criminelle, par arrêt du 21 juin 2017, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris, faute pour les seconds juges d'avoir expliqué en quoi le dernier taux d'alcoolémie mesuré ne permettait pas au prévenu de comprendre la portée de la notification qu'il devait recevoir et nécessitait d'attendre pour qu'il y soit procédé.

7. Par arrêt du 5 mars 2018, la cour d'appel de Paris, autrement composée, a rejeté l'exception de nullité et renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une date ultérieure.

8. Par ordonnance du 12 octobre 2018, le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu d'ordonner l'examen immédiat du pourvoi formé par M. B... contre cet arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

11. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel les droits de M. B... en garde à vue lui ont été notifiés tardivement, son état d'ivresse ayant cessé dès 3 heures 50, heure à laquelle il a été constaté que son niveau d'alcoolémie était inférieur au seuil contraventionnel, l'arrêt énonce que M. B... alors âgé de 54 ans, blessé au visage (hématome orbitaire, plaie de la pyramide nasale, érythème de la région malaire et oedème au poignet droit) et en état d'ivresse, a été placé en garde à vue le 16 avril 2014 à 21 heures 35, qu'il a refusé de recevoir des soins dans un hôpital et a été très agité au cours des premières heures de sa garde à vue.

12. Les juges ajoutent que son alcoolémie était de 0,74 mg d'alcool par litre d'air expiré à 22 heures 25, taux qui n'était que de 0,22 mg d'alcool par litre d'air expiré à 3 heures 50 et qu'en relevant qu'avec 0,22 mg d'alcool par litre d'air expiré, un gardé à vue n'est pas en état de se voir notifier ses droits de gardé à vue qui ne le seront que 70 minutes plus tard, l'officier de police judiciaire a estimé à bon droit, et sans faire échec aux droits de cette personne, qu'une alcoolisation, même faible, nuisait gravement aux capacités de compréhension et qu'il devait, dans l'intérêt même de M. B..., retarder la notification des droits, respectant ainsi les dispositions des articles 62 et 63 du code de procédure pénale puisqu'existait une circonstance insurmontable imposant de retarder cette notification.

13. En l'état de ces seules énonciations, dont il se déduit qu'elle a elle-même approuvé, à partir des pièces de la procédure, l'appréciation de l'officier de police judiciaire, faisant ressortir qu'à 3 heures 50, M. B... se trouvait encore en état d'ivresse, circonstance insurmontable justifiant le report de la notification des droits, la cour d'appel a justifié sa décision.

14. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 février 2020, sous le numéro 18-82.025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-82.025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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