date d'appréciation
conditionsdate d'appréciationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 février 2020
- Numéro de rôle
- 20-12.180
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 003 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / ELECT
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 février 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 335 F-P+B+I sur le second moyen
Pourvoi n° C 20-12.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 FÉVRIER 2020
M. M... K... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 20-12.180 contre le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le tribunal de première instance de Papeete (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à la commune de Papeete, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. V..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 24 janvier 2020), rendu en dernier ressort, le maire de Papeete a, par décision notifiée le 9 décembre 2019, refusé l'inscription de M. V... sur les listes électorales de cette commune.
2. Contestant cette décision, M. V..., après le rejet par la commission de contrôle de son recours administratif, a, par requête du 10 janvier 2020, formé un recours contentieux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Après avoir exactement rappelé que l'article 102 du code civil définit le domicile comme le lieu où la personne a son principal établissement, le jugement retient que pour justifier sa demande, M. V... produit un contrat de sous-location, daté du 19 août 2019, par lequel l'association Tahoeraa Huiraatira, représentée par son premier vice-président, lui a donné à bail un local d'une superficie de 15 mètres carrés, ainsi que des factures d'électricité à son nom et un procès-verbal d'huissier de justice constatant la présence d'affaires personnelles.
5. Le jugement relève ensuite que les locaux loués font partie intégrante du local occupé par l'association Tahoeraa Huiraatira, parti politique dont M. V... est le président, et que la destination des lieux loués à cette association est l'exercice de l'activité professionnelle du preneur.
6. Il constate également, au vu du plan des locaux, que le logement de 15 mètres carrés concerne une pièce comprenant une salle d'eau et que la cuisine n'est pas comprise dans le local loué.
7. Il retient que le fait que M. V... ait déposé des effets personnels ou encore qu'il règle des factures d'électricité ne saurait à lui seul faire du local concerné un domicile personnel.
8. En l'état de ces seuls motifs, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal, sans encourir les griefs du moyen, a estimé que M. V... ne justifiait pas d'un domicile réel dans la commune de Papeete.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 11, I, 1°, du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
date d'appréciation
01/10/2026Réponse de la Cour Vu les articles L. 331-2 et L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime : 9. Selon le premier de ces textes, sont soumises à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéf…
portée
10/12/20255. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
27/06/2025examen au jour de l'émission du titre contesté) : lorsque le paiement effectif de la victime par l'ONIAM n'intervient qu'après que celui-ci a émis un titre exécutoire visant à recouvrer auprès d'un tiers responsable les sommes versées à une victime, la nullité…
date d'appréciation
07/05/2025Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 411-58, alinéas 4 et 6, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 février 2020, sous le numéro 20-12.180.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-12.180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.