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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 février 2020
Numéro de rôle
20-12.180
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 003 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / ELECT

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 335 F-P+B+I sur le second moyen

Pourvoi n° C 20-12.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 FÉVRIER 2020

M. M... K... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 20-12.180 contre le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le tribunal de première instance de Papeete (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à la commune de Papeete, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. V..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 24 janvier 2020), rendu en dernier ressort, le maire de Papeete a, par décision notifiée le 9 décembre 2019, refusé l'inscription de M. V... sur les listes électorales de cette commune.

2. Contestant cette décision, M. V..., après le rejet par la commission de contrôle de son recours administratif, a, par requête du 10 janvier 2020, formé un recours contentieux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Après avoir exactement rappelé que l'article 102 du code civil définit le domicile comme le lieu où la personne a son principal établissement, le jugement retient que pour justifier sa demande, M. V... produit un contrat de sous-location, daté du 19 août 2019, par lequel l'association Tahoeraa Huiraatira, représentée par son premier vice-président, lui a donné à bail un local d'une superficie de 15 mètres carrés, ainsi que des factures d'électricité à son nom et un procès-verbal d'huissier de justice constatant la présence d'affaires personnelles.

5. Le jugement relève ensuite que les locaux loués font partie intégrante du local occupé par l'association Tahoeraa Huiraatira, parti politique dont M. V... est le président, et que la destination des lieux loués à cette association est l'exercice de l'activité professionnelle du preneur.

6. Il constate également, au vu du plan des locaux, que le logement de 15 mètres carrés concerne une pièce comprenant une salle d'eau et que la cuisine n'est pas comprise dans le local loué.

7. Il retient que le fait que M. V... ait déposé des effets personnels ou encore qu'il règle des factures d'électricité ne saurait à lui seul faire du local concerné un domicile personnel.

8. En l'état de ces seuls motifs, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal, sans encourir les griefs du moyen, a estimé que M. V... ne justifiait pas d'un domicile réel dans la commune de Papeete.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 11, I, 1°, du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 février 2020, sous le numéro 20-12.180.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-12.180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.