Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 février 2020
- Numéro de rôle
- 19-84.303
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 198 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 19-84.303 F-D
N° 479
EB2 19 FÉVRIER 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 FÉVRIER 2020
Mme F... I..., épouse I..., a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2019, qui, pour prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et à un an d'inéligibilité et d'interdiction du droit de vote.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme F... I... épouse I..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le procureur de la République, saisi d'un courrier anonyme dénonçant les agissements de Mme I..., maire d'Aix-en-Provence et présidente de la communauté d'agglomération des Pays d'Aix (CPA), et faisant état d'emplois fictifs au sein de ces deux collectivités, a diligenté une enquête préliminaire avant d'ouvrir une information, le 18 septembre 2013, des chefs de détournement de fonds publics, trafic d'influence passif, trafic d'influence actif et recel des dites infractions, information étendue ultérieurement à des faits de prise illégale d'intérêts.
3. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de Mme I... devant le tribunal correctionnel pour avoir à Aix-en Provence, d'une part, depuis le 1er janvier 2013, étant investie d'un mandat électif public, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt dans une opération dont elle avait, au moment de l'acte, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration, en exigeant de la commission administrative paritaire du 11 avril 2013, la promotion de M. K... R..., technicien territorial, en qualité d'attaché stagiaire, alors qu'il ne figurait qu'en cinquantième position sur une liste d'aptitude dressée par ordre de mérite en arguant « des heures de travail fournies et de ce qu'il avait subi lors de la précédente municipalité », satisfaisant ainsi un intérêt moral personnel au regard de la proximité revendiquée avec ce dernier, d'autre part, depuis septembre 2011 et temps non couvert par la prescription, étant dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public en sa qualité de présidente de la Communauté du Pays d'Aix, détourné des fonds publics en attribuant un emploi de collaboratrice du cabinet en charge de la protection animale à Mme Q... V..., fonction rémunérée par des deniers publics, consacrée à des attributions mal déterminées ou recoupant celles déjà remplies par un service municipal ou une structure associative, et ne relevant pas d'une compétence communautaire.
4. Le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable des faits susvisés et l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et à dix ans d'inéligibilité et d'interdiction du droit de vote par un jugement du 18 juillet 2018, dont l'intéressée ainsi que le ministère public, ont interjeté appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 432-17 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, et 593 du code de procédure pénale :
8. Selon le premier de ces textes, seul applicable à la date des faits et dans sa version en vigueur à cette date, le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité encourue est facultatif ;
9. Pour condamner Mme I..., notamment, à la peine complémentaire d'un an d'inéligibilité, l'arrêt attaqué relève qu'aux termes de l'article 131-26-1 du code pénal, le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit prévu aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal.
10. Les juges ajoutent que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé à l'encontre de la prévenue, déclarée coupable des délits de prise illégale d'intérêt et de détournement de fonds publics, une inéligibilité mais que, cependant la durée de cette peine complémentaire, qui doit être notablement réduite au regard des circonstances de l'espèce, sera ramenée à une durée d'un an.
11. En prononçant cette peine au motif qu'elle était obligatoire sur le fondement de l'article 131-26-2 du code pénal alors qu'à la date des faits, antérieure à la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, cet article n'existait pas et la peine complémentaire d'inéligibilité prévue par l'article 432-17 du même code n'était que facultative, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation sera limitée aux peines, les dispositions relatives à la culpabilité n'encourant pas la censure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 28 mai 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 février 2020, sous le numéro 19-84.303.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.