Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Desistement par arret

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2020
Numéro de rôle
19-87.486
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 867 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° M 19-87.486 F-D

N° 372

SM12 5 FÉVRIER 2020

REJET DESISTEMENT PAR ARRET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. O... Q... et M. H... E... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 14 novembre 2019, qui dans l'information suivie contre eux des chefs de complicité de tentative d'assassinat et association de malfaiteurs, en récidive, a ordonné leur renvoi devant la cour d'assises du Gard.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. O... Q..., M. H... E..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 22 février 2013, peu avant 21 heures, la présence d'un homme dissimulé derrière une voiture et porteur d'une barre de fer, était signalée au commissariat de police de Nîmes.

3. Une patrouille de la brigade anti-criminalité s'étant rendue sur place, l'un des deux fonctionnaires de police a découvert un homme accroupi derrière un véhicule, cagoulé et porteur d'une arme. Se voyant découvert, l'homme s'est redressé et a mis en joue le fonctionnaire de police. En dépit des injonctions qui lui étaient faites, l'individu a pris la fuite en faisant feu à deux reprises en direction du policier, qui n'était pas touché, et qui a riposté à quatre reprises. L'homme n'a pas été immédiatement retrouvé.

4. Dans le même temps, le second fonctionnaire de police est parvenu à interpeller un autre individu, M. P... K..., qui, au moment de son arrestation, a indiqué qu'il était "le chauffeur". Une arme de poing a été découverte dans le bosquet où il avait tenté de se dissimuler.

5. Sur le parking de la résidence étaient découverts un fusil à pompe approvisionné de quatre cartouches et une voiture Mégane faussement immatriculée, et dérobée dans la nuit précédente à Albigny (69), dans laquelle on trouvait un bidon de lessive remplie d'essence.

6. M. K... a été mis en examen, notamment, du chef de tentative de meurtre et association de malfaiteurs.

7. La poursuite des investigations a permis d'établir des liens entre M. K... et M. O... Q... d'une part, M. H... E... d'autre part.

8. Il est apparu que la victime désignée de l'action entreprise était M. N... J... qui avait été suspecté d'avoir tué le père de M. Q....

9. Les investigations entreprises ont permis de découvrir l'ADN de M. S... A... sur le garde main du fusil à pompe et sur la queue de détente du pistolet automatique découverts sur les lieux des faits, en mélange avec celui de M. K.... M. A... a été interpellé ainsi qu'une autre personne, M. R... à qui a été reproché des faits de complicité.

10. A l'issue de l'information, le magistrat instructeur a renvoyé MM. K..., Q..., E..., A... et R... devant la cour d'assises du Gard.

11. Les trois premiers ont formé appel de cette décision.

Sur le désistement du pourvoi.

12. Par déclaration en date du 30 janvier 2020, M. E... s'est désisté de son pourvoi.

13. Ce désistement est régulier en la forme.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

21. S'agissant des charges d'avoir commis une complicité de tentative d'assassinat, l'arrêt attaqué relève notamment, que les investigations menées ont permis d'établir que, le soir des faits, était en préparation un projet d'action dont la cible désignée était M. N... J..., projet qui a finalement échoué en raison de l'arrivée impromptue d'un équipage de fonctionnaires de police alerté par des riverains.

22. Les juges ajoutent que M. J... a très rapidement considéré, notamment dans ses conversations téléphoniques postérieures aux premières interpellations, qu'il était effectivement la cible du projet d'assassinat, compte tenu des relations conflictuelles qu'il avait avec M. Q....

23. Ils retiennent, après avoir analysé en détail les rencontres et les relations téléphoniques entretenues, dans une période proche des faits, par les différents protagonistes, qu'il ressort des conditions même d'intervention des policiers puis d'interpellation de M. K... que celui-ci et M. A... se trouvaient dans l'ultime phase de leur passage à l'acte puisqu'ils avaient pris la précaution de neutraliser leur téléphone portable, avaient pris position en se cachant aux alentours de la résidence dans laquelle était domicilié leur objectif ; qu'ils étaient cagoulés et avaient en leur possession des armes chargées prêtes à l'emploi ; que l'ensemble de ces actes portent objectivement la volonté de commettre un meurtre à l'encontre de M. J....

24. S'agissant des charges portant sur les actes de complicité reprochés à M. Q..., la chambre de l'instruction retient, par motifs propres et adoptés que, compte tenu de son rôle central et de l'animosité qu'il entretenait avec M. J..., M Q... peut apparaître, au vu des charges recueillies, comme le donneur d'ordre de la tentative d'assassinat et l'organisateur de l'association de malfaiteurs.

25. Les juges relèvent que la réunion de MM. K... et A..., sans liens entre eux et résidant à des centaines de kilomètres l'un de l'autre, pour la réalisation d'un acte criminel à l'encontre d'une personne avec laquelle ils revendiquent eux-mêmes l'absence de différend, ne peut résulter du hasard, et a été nécessairement organisée par M. Q..., lequel a livré des explications parcellaires, voire contradictoires, quant à ses liens personnels avec ces derniers et sur les motifs de leurs rencontres et de leurs contacts réguliers avant les faits incriminés.

26. Ils énoncent que M. Q... a, tout au long de la procédure d'information judiciaire, contesté sa participation aux faits pour lesquels il a été mis en examen. Face à ces dénégations, les investigations réalisées ont permis d'identifier son rôle, non pas en qualité d'exécutant des faits reprochés mais de donneur d'ordre vis-à-vis de MM. K... et A....

27. Les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. Q... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de tentative d'assassinat et association de malfaiteurs, en récidive.

28. En effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement.

29. Le moyen doit, en conséquence, être rejeté.

30. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. E....

DONNE ACTE à M. E... du désistement de son pourvoi.

Sur le pourvoi formé par M. Q....

Le REJETTE.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Desistement par arret. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 19-87.486.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-87.486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.