possibilité
mise en placepossibilitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-23.590
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 318 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Cassation
M. CATHALA, président
Arrêt n° 248 FS-P+B
Pourvoi n° P 18-23.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
La société Sopra Steria group, société anonyme, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° P 18-23.590 contre l'ordonnance statuant en la forme des référés rendue le 28 septembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Montpellier, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Syndex Occitanie-Méditerranée, dont le siège est [...], société coopérative ouvrière de production à forme anonyme et capital variable,
2°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Montpellier de la société Sopra Steria group, dont le siège est [...],
3°/ à Mme C... Q..., domiciliée [...], prise en dans qualité de secrétaire du CHSCT,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sopra Steria group, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Syndex Occitanie-Méditerranée, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Montpellier, de la société Sopra Steria group et de Mme Q..., et l'avis de M. Weissmann, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Chamley-Coulet, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que dans la perspective de la mise à jour des dispositions relatives au traitement des données personnelles et d'actualisation de son règlement intérieur et de sa charte informatique, la société Sopra Steria Group (la société) a créé une instance temporaire de coordination (ITC) de ses vingt-trois CHSCT ; que l'ITC a décidé de ne pas recourir à une expertise et que les documents soumis à avis seraient communiqués aux CHSCT pour faire connaître leurs remarques et demandes avant le 13 juillet 2018 ; que le CHSCT de Montpellier a décidé de recourir à une expertise par délibération du 10 juillet 2018 ; que la société a saisi le président du tribunal de grande instance en annulation de cette délibération ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société en annulation de la délibération du CHSCT ayant décidé le recours à une expertise portant sur les documents communs, le président du tribunal de grande instance retient qu'il n'est pas prévu que la décision de l'ITC de ne pas recourir à l'expertise priverait le CHSCT de chacun des établissements de l'entreprise de son droit à y recourir dans le cadre de ses compétences habituelles, que l'employeur ne peut sérieusement remettre en cause le cas d'ouverture à expertise pour le CHSCT prévu à l'article L. 4614-12, 2e, du code du travail au titre du projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, dès lors que l'article L. 4612-8-1 est expressément visé dans les ordres du jour de la consultation de l'ITC et ensuite du CHSCT de Montpellier, qu'en outre, la consultation sur le projet de mise à jour du règlement intérieur, point n° 2 de la consultation de l'ITC, entre dans le domaine de compétence du CHSCT de Montpellier en vertu de l'article L. 4612-12, d'autant mieux que cet article ne figure pas au nombre de ceux visés dans l'article L. 4616-1 au titre des avis que rend l'ITC, que cette expertise est destinée à permettre au CHSCT de répondre utilement à la consultation sollicitée par l'employeur selon la convocation du 2 juillet 2018, que dès lors, en l'absence de décision prise par l'ITC de recourir à une mesure d'expertise unique dans le cadre de l'avis qui lui a été demandé sur un projet commun à plusieurs établissements projet important au sens de l'article L. 4612-8-1, et compte tenu de ce que la consultation du CHSCT est prévue sur les documents se rattachant à sa mission, notamment avec le règlement intérieur, c'est à bon droit que le CHSCT de Montpellier a désigné un expert aux fins de l'aider à analyser les modifications envisagées par l'employeur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 4612-8-1, L. 4612-12, L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail, alors applicables ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, d'une part, que l'employeur, qui doit consulter les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur un projet de règlement intérieur modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, projet important commun à plusieurs établissements, peut mettre en place une instance temporaire de coordination des CHSCT qui a pour mission de rendre un avis après avoir eu recours, le cas échéant, à une expertise unique, d'autre part, que même en l'absence d'expertise décidée par l'instance temporaire de coordination, les CHSCT des établissements concernés par le projet commun ne sont pas compétents pour décider le recours à une expertise sur cette même consultation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance, prise en la forme des référés, rendue le 28 septembre 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Condamne la société Sopra Steria group aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sopra Steria group ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Sopra Steria group à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 4612-8-1, L. 4612-12, L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail, alors applicab.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 18-23.590.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.