détermination
fixationdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 février 2020
- Numéro de rôle
- 17-18.136
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 349 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 230 FS-P+B
Pourvois n° Q 17-18.136 R 17-18.137 T 17-18.139 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
1°/ M. P... N..., domicilié [...],
2°/ M. D... Q..., domicilié [...],
3°/ Mme J... R..., domiciliée [...],
ont formé respectivement les pourvois n° Q 17-18.136, R 17-18.137 et T 17-18.139 contre trois arrêts rendus le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale) dans les litiges les opposant :
1°/ à M. B... F..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Lagasse communications et industries,
2°/ à la société BTSG, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Lagasse communications et industries, représentée par M. T... X...,
3°/ au CGEA Centre-Ouest de Rennes, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. N..., de M. Q... et de Mme R..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. F..., ès qualités, et de la société BTSG, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Maron, Mmes Richard, Le Lay, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 15 mars 2017), que la société [...] et industries (la société LCI) a été mise en redressement judiciaire le 1er décembre 2011 ; que par jugement du 16 avril 2012, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par cession totale des actifs de la société LCI à la société Eolane et a autorisé le licenciement pour motif économique de trente-neuf salariés ; que le 30 avril 2012, M. N..., M. Q... et Mme R..., salariés de la société LCI (les salariés) ont été licenciés en exécution du plan de cession ; que le 7 décembre 2012, la société LCI a été placée en liquidation judiciaire, M. F... et la société BTSG étant désignés liquidateurs judiciaires ; que le 19 février 2013, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de leur licenciement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-18.136, 17-18.137 et 17-18.139 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. N..., M. Q... et Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 12Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1233-4Code du travail
- Article L. 1233-5Code du travail
- Article L. 1233-61Code du travail
- Article L. 1233-62Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1235-10Code du travail
- Article L. 1235-11Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 3253-8Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 17-18.136.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.