détermination

fixationdétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 février 2020
Numéro de rôle
17-18.136
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 349 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 230 FS-P+B

Pourvois n° Q 17-18.136 R 17-18.137 T 17-18.139 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ M. P... N..., domicilié [...],

2°/ M. D... Q..., domicilié [...],

3°/ Mme J... R..., domiciliée [...],

ont formé respectivement les pourvois n° Q 17-18.136, R 17-18.137 et T 17-18.139 contre trois arrêts rendus le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale) dans les litiges les opposant :

1°/ à M. B... F..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Lagasse communications et industries,

2°/ à la société BTSG, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Lagasse communications et industries, représentée par M. T... X...,

3°/ au CGEA Centre-Ouest de Rennes, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. N..., de M. Q... et de Mme R..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. F..., ès qualités, et de la société BTSG, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Maron, Mmes Richard, Le Lay, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 15 mars 2017), que la société [...] et industries (la société LCI) a été mise en redressement judiciaire le 1er décembre 2011 ; que par jugement du 16 avril 2012, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par cession totale des actifs de la société LCI à la société Eolane et a autorisé le licenciement pour motif économique de trente-neuf salariés ; que le 30 avril 2012, M. N..., M. Q... et Mme R..., salariés de la société LCI (les salariés) ont été licenciés en exécution du plan de cession ; que le 7 décembre 2012, la société LCI a été placée en liquidation judiciaire, M. F... et la société BTSG étant désignés liquidateurs judiciaires ; que le 19 février 2013, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de leur licenciement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-18.136, 17-18.137 et 17-18.139 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. N..., M. Q... et Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 17-18.136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.