limite
droit de contestationlimiteSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-19.737
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 467 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 204 FS-P+B
Pourvoi n° A 18-19.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020
1°/ la société Delta alternative management, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
2°/ la société [...], société anonyme, dont le siège est [...],
3°/ la société La Financière de l'Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
ont formé le pourvoi n° A 18-19.737 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. U... Q..., domicilié [...], pris en qualité de président du conseil d'administration de la société CGG,
2°/ à M. Y... M..., domicilié [...], pris en qualité de directeur général de la société CGG,
3°/ à M. H... J..., domicilié [...] , pris en qualité de représentant des salariés,
4°/ à Mme S... A..., domiciliée [...], prise en de réprésentante des salariés,
5°/ à M. K... N..., domicilié [...], pris en qualité de représentant du comité d'entreprise,
6°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service financier et commercial, [...],
7°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de Mme C... T..., en sa double qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société CGG,
8°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société CGG,
9°/ à la société JG Capital management, dont le siège est [...], prise en qualité de contrôleur à la procédure collective,
10°/ à la société DNCA Finance, société en commandite simple, dont le siège est [...],
11°/ à la société SICAV DNCA Invest, dont le siège est [...], société de droit luxembourgeois,
12°/ à la société SICAV Oralie Patrimoine, dont le siège est [...],
13°/ à la société CGG, société anonyme, dont le siège est [...],
14°/ à la société HMG Finance, société anonyme, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation.
La société HMG Finance a formé un pourvoi incident conre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Delta alternative management, [...], La Financière de l'Europe et HMG Finance, de la SCP Gaschignard, avocat de la société JG Capital management, ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés DNCA Finance, SICAV DNCA Invest et SICAV Oralie Patrimoine, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. Q..., M..., J..., ès qualités et de la société CGG, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Fontaine, Fevre, M. Riffaud, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2018), la société CGG, société faîtière du groupe international CGG, a bénéficié, le 27 février 2017, d'une procédure de mandat ad hoc dans le cadre de laquelle elle a engagé des discussions avec ses principaux créanciers et actionnaires répartis en quatre groupes, dont celui des créanciers titulaires d'obligations à haut rendement dites obligations « High Yield » et celui des créanciers titulaires d'obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes dites obligations Oceane.
2. Par un jugement du 14 juin 2017, la société CGG a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la société MJA, en la personne de Mme R..., étant désignée mandataire judiciaire et la société FHB, en la personne de Mme T..., administrateur. Quatorze procédures américaines dites de « Chapter 11 » ont été ouvertes aux Etats-Unis afin de mettre sous protection l'ensemble des actifs du groupe CGG.
3. Le 28 juillet 2017, le comité des établissements de crédits et assimilés et l'assemblée unique des obligataires (l'AUO) ont adopté respectivement à l'unanimité et à une majorité de 93,5 % le projet de plan de sauvegarde préparé par la société CGG et prévoyant notamment la conversion d'une grande partie de la dette obligataire en capital à un taux de conversion de 3,12 euros par action pour les obligations « High Yield » et de 10,26 euros pour les obligations Oceane et la possibilité pour les obligataires « High Yield » de souscrire à des émissions de titres.
4. Par une déclaration du 4 août 2017, les sociétés Keren Finance, Delta Alternative Management (la société Delta), [...] (la société [...]), La Financière de l'Europe, Ellipsis Asset Management et HMG Finance, porteurs de 23 % des obligations Oceane, qui estimaient que le plan ne traitait pas équitablement les porteurs de dette « High Yield » et les détenteurs d'obligations Oceane, ont demandé au tribunal de rejeter le plan de sauvegarde de la société CGG comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 626-32 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 626-34-1 du code de commerce, le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 et sur l'arrêté ou la modification du plan, et les créanciers ne peuvent former une contestation que contre la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres. Il en résulte qu'un créancier titulaire d'obligations, membre de l'AUO, ne peut contester que l'adoption du projet de plan par cette assemblée et seulement lorsque les dispositions relatives à la constitution de cette assemblée, sa convocation, et les conditions de sa délibération telles que prévues par l'article L. 626-32 ne lui semblent pas avoir été correctement appliquées.
7. Ayant relevé que les sociétés Delta, La Financière de l'Europe, [...] et HMG Finance ne contestaient ni la régularité de la tenue de l'AUO ou sa composition ni la régularité des votes mais contestaient la délibération de cette assemblée sur la modalité du plan de sauvegarde relative au traitement des porteurs d'obligations Oceane, qui serait, selon elles, différent de celui des porteurs d'obligations « High Yield » sans que cela soit justifié, la cour d'appel a exactement retenu que, ce faisant, ces sociétés faisaient indirectement appel du plan de sauvegarde lui-même et non de la délibération de l'AUO, en contestant un élément de fond du plan portant sur le remboursement des obligations selon leur nature, ce que les textes précités ne leur permettaient pas.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur les seconds moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne la société Delta alternative management, la société [...], la société La Financière de l'Europe, et la société HMG Finance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Delta alternative management, [...] et La Financière de l'Europe et les condamne à payer à M. Q..., pris en qualité d'ancien président du conseil d'administration de la société CGG, M. M..., pris en qualité d'ancien directeur général de la société CGG, la société CGG et M. J..., pris en qualité de représentant des salariés de la société CGG, la somme globale de 3 000 euros, et aux sociétés DNCA Finance, SICAV DNC Invest et Sicav Oralie patrimoine la même somme globale ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HMG Finance et la condamne à payer à M. Q..., pris en qualité d'ancien président du conseil d'administration de la société CGG, M. M..., pris en qualité d'ancien directeur général de la société CGG, la société CGG, M. J..., pris en qualité de représentant des salariés de la société CGG, la somme globale de 3 000 euros, et aux sociétés DNCA Finance, SICAV DNC Invest et Sicav Oralie patrimoine la même somme globale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 626-30 à L. 626-32 et L. 626-34-1 du code de commerce.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 18-19.737.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.