consignation d'une partie du prix de vente (non)
conditionsconsignation d'une partie du prix de vente (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-18.625
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 982 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 261 FS-P+B+I
Pourvoi n° S 18-18.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
1°/ M. K... Q... dit U... K...,
2°/ Mme J... P..., épouse K...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 18-18.625 contre le jugement rendu le 7 mars 2018 par le tribunal civil de première instance de Papeete (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. S... T..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Te Moemoea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Te Manu l'Oiseau,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. K..., de Mme P..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. T..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Leroy-Gissinger, M. Fulchiron, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de la société Te Moemoea par M. T..., le bien immobilier saisi a été adjugé à ce dernier ; que M. et Mme K... ont formé une déclaration de surenchère qui a été contestée par M. T... ;
Attendu que pour annuler l'acte de surenchère, le jugement, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que M. et Mme K... avaient consigné la somme de 1 100 000 francs CFP et que cette somme ne constituait pas le dixième du prix principal de la vente, en l'espèce 1 155 000 francs CFP, retient qu'en droit, l'obligation prévue par l'article 884 du code de procédure civile de la Polynésie française est claire, précise et proportionnée aux objectifs poursuivis à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière, notamment l'efficacité de l'adjudication et le respect des droits des parties et des enchérisseurs, et que sa méconnaissance ne peut être autrement sanctionnée que par l'annulation de la requête de surenchère ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 884 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente, que cette surenchère ne peut être rétractée, que cette déclaration, qui doit être faite par un avocat inscrit au barreau de Papeete, n'est pas reçue après l'heure fixée pour la fermeture du greffe ; que ni ce texte, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose, en Polynésie française, au surenchérisseur de procéder à la consignation d'une partie du prix de vente ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2018, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Papeete, autrement composé ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. T... ; le condamne à payer à M. et Mme K... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 884 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 février 2020, sous le numéro 18-18.625.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.