Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 février 2020
Numéro de rôle
20-80.777
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
693 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Q 20-80.777 F-D

N° 549

SM12 26 FÉVRIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. N... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 janvier 2020, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N... F..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. N... F..., de nationalité polonaise, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 24 septembre 2018 par les autorités judiciaires polonaises, aux fins de poursuite, pour des faits qualifiés d'escroquerie, commis entre mai 2008 et novembre 2011, sur le territoire polonais.

3. Interpellé le 11 septembre 2019, M. F... n'a pas consenti à sa remise aux autorités requérantes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Pour donner un avis favorable à la demande présentée par les autorités judiciaires polonaises, l'arrêt attaqué relève notamment que M. F... est poursuivi pour avoir, à dix reprises, induit ses victimes en erreur dans le but d'obtenir un avantage pécuniaire, en l'espèce des sommes d'argent, en leur faisant croire qu'il avait l'intention de les rembourser.

7. Les juges retiennent que les faits reprochés à l'intéressé n'entrent pas dans une des catégories d'incrimination visées à l'article 695-23 du code de procédure pénale et qu'il y a lieu, en conséquence, de contrôler la double incrimination. Ils énoncent que ces faits, qualifiés d'escroquerie en droit polonais répondent aussi de la qualification d'escroquerie en droit français, faits prévus et réprimés par les articles 313-1 et suivants du code pénal.

8. En se déterminant ainsi, dès lors que, contrairement à ce que retient l'arrêt, l'escroquerie figure dans la liste dressée par l'article 694-32 du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 695-23 du même code, le mandat d'arrêt européen étant alors exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 20-80.777.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-80.777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.