Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 février 2020
Numéro de rôle
19-87.751
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
973 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Z 19-87.751 F-D

N° 544

SM12 26 FÉVRIER 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2020

Mme L... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 2 décembre 2019, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de vols aggravés et escroqueries en récidive, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme L... Q..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 29 mai 2019, deux vols de cartes bancaires ont été commis à Pau par une équipe composée de trois femmes, au préjudice de personnes âgées, vols suivis de nombreuses escroqueries dans le département des Pyrénées Atlantiques. Le préjudice, en moins de quatre jours, s'est élevé à 12 545 euros dont 7 200 euros correspondant à des retraits d'espèces.

3. Les investigations réalisées ont permis d'identifier et d'interpeller Mme Q... le 3 juillet 2019.

4. Mise en examen des chefs de vols aggravés et escroqueries en récidive, et association de malfaiteurs, elle a été placée sous mandat de dépôt le 5 juillet 2019.

5. Par ordonnance du 30 octobre 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire à compter du 5 novembre 2019 pour une durée de quatre mois. Mme Q... a interjeté appel de cette ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 145-1 du code de procédure pénale :

9. Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen en prenant en compte, pour déterminer la peine encourue, la circonstance de récidive.

10. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Mme Q..., détenue depuis le 5 juillet 2019, l'arrêt retient que l'intéressée encourt dix ans d'emprisonnement et est poursuivie pour association de malfaiteurs.

11. En se déterminant ainsi, alors que les infractions pour lesquelles Mme Q... est mise en examen ne lui font pas encourir une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 2 décembre 2019 ;

DIT que Mme Q... est détenue sans titre depuis le 5 novembre 2019 à 0 heure ;

ORDONNE la mise en liberté de Mme Q..., si elle n'est détenue pour autre cause ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 19-87.751.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-87.751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.