Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2020
- Numéro de rôle
- 19-87.423
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 914 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 19-87.423 F-D
N° 438
CG10 18 FÉVRIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 FÉVRIER 2020
M. I... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 octobre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I... U..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, M. Lagauche, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. I... U... a été mis en examen des chefs de trafic de stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs, blanchiment, acquisition, détention, transport d'armes et placé en détention provisoire le 5 octobre 2018.
3. Par ordonnance du 25 septembre 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M.U... pour une durée de quatre mois à compter du 4 octobre 2019.
4. M. U... a, le 3 octobre 2019 relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la maison d'arrêt transcrite le 4 octobre au greffe du tribunal et a demandé à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction. Le 3 octobre 2019, l'avocat de M. U... a interjeté appel de la même décision sans demander la comparution de l'intéressé à l'audience. L'affaire appelée une première fois à l'audience du 18 octobre 2019 à laquelle M. U... était présent, a été renvoyée au 22 octobre 2019 à la demande de la défense. M. U... a refusé de comparaître à l'audience de renvoi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen faisant valoir qu'elle devait se prononcer dans le délai de 15 jours imparti par l'article 194 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction retient que M. U... a demandé à comparaître personnellement à l'audience de la chambre de l'instruction en même temps qu'il a interjeté appel de la décision et en déduit que le délai maximum dont elle disposait pour statuer sur l'appel était de 20 jours.
8. Les juges ajoutent que l'éventuelle irrecevabilité de l'appel du mis en examen, qui suppose d'être constatée par une décision juridictionnelle, ne peut, a posteriori, mettre à néant la demande initiale de comparution de l'intéressé et que statuer autrement, notamment en refusant la comparution d'une personne à l'audience, reviendrait à préjuger de la recevabilité de son appel.
9. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10. En premier lieu, en application de l'article 199 avant-dernier alinéa du code de procédure pénale, la demande de comparution personnelle, présentée en même temps que la déclaration d'appel, a pour effet de porter de quinze à vingt jours le délai maximum imparti à cette juridiction pour statuer.
11. En second lieu, l'examen de la recevabilité de l'appel est sans incidence sur le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer, dont la durée se trouve irrévocablement fixée à la date de la demande de comparution personnelle.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 février 2020, sous le numéro 19-87.423.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-87.423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.