Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis a statuer
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2020
- Numéro de rôle
- 19-81.474
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 382 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 19-81.474 F-D
N° 381
SM12 5 FÉVRIER 2020
SURSIS A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. Y... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2019, qui, pour agressions sexuelles aggravées, corruption de mineurs et détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Moreau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... C..., les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme P... G..., partie civile, Mme U... J..., partie civile et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état-civil de la commune de Besançon qu' Y... C... est décédé le 25 octobre 2019.
2. La Cour de cassation, saisie du pourvoi, demeure compétente pour statuer sur les intérêts civils.
3.Il y a lieu de surseoir à statuer afin de savoir si, éventuellement, les ayants- droit d'Y... C... entendent reprendre l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour ;
SURSEOIT à statuer sur le pourvoi ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 22 avril 2020 à 9 h 00, afin que les ayants- droit d'Y... C... indiquent s'ils entendent reprendre l'instance.
Dit que, dans l'affirmative, il leur appartiendra dans ce délai de manifester leur intention de reprendre l'instance et que, à défaut pour eux d'y procéder, il n'y aura plus lieu pour la cour de statuer sur le pourvoi d'Y... C....
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Sursis a statuer. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 19-81.474.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-81.474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.