Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.324
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 687 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 158 F-D
Pourvoi n° M 18-24.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
1°/ M. P... S..., domicilié [...] , agissant en son nom propre et en qualité de tuteur légal de sa mère, Mme L... S...,
2°/ Mme E... S..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° M 18-24.324 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Chaperon Val, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la SCI Chaperon Val, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2018), que, propriétaires d'une maison d'habitation, M. et Mme S... ont, après expertise ordonnée en référé, assigné la SCI Chaperon Val, propriétaire voisin, en démolition de divers ouvrages construits par celle-ci en appui d'un mur mitoyen et en paiement de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la partie adverse n'avait pas eu matériellement un temps utile pour répondre à ces conclusions comportant de nouveaux moyens et accompagnées d'une pièce importante sur l'estimation de la valeur vénale du bien, la cour d'appel en a exactement déduit que celles-ci devaient être écartées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme S... et les condamne à payer à la SCI Chaperon Val la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 février 2020, sous le numéro 18-24.324.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.