Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.762
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 735 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 253 F-D
Pourvoi n° M 18-26.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
La société MDC exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-26.762 contre l'ordonnance rendue le 13 décembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Marly, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],
3°/ au président du tribunal de commerce de Paris, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société MDC exploitation, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel attaquée (Paris, 13 décembre 2018), qu'en raison d'un conflit entre associés de la société MDC exploitation, dont le président est M. I... et dont M. O... est directeur général, et qui est détenue par parts égales par la société Marly, dont M. O... est président, et la société Caviar et conserves, dont le président est M. I..., par acte du 30 octobre 2018, la société Marly a fait assigner la société MDC exploitation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris à fin, principalement, de voir nommer un administrateur provisoire avec pour mission d'assumer la gestion administrative de la société et d'en assurer le contrôle de gestion en exerçant les pouvoirs du président ; que par requête du 16 novembre 2018, la société MDC exploitation a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande de renvoi devant une autre juridiction de même nature pour cause de suspicion légitime au motif que M. O... a été juge consulaire au tribunal de commerce de Paris de 1991 à 2004, président de ce tribunal de 2000 à 2004, et président de la Conférence générale des tribunaux de commerce de 2001 à 2002 ;
Attendu qu'il y a lieu de statuer par une décision non spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que M. O... a bien exercé des fonctions consulaires au sein du tribunal de commerce de Paris, mais qu'il a cessé ces fonctions il y a quatorze ans, que M. O... a par ailleurs des fonctions dans les deux sociétés en litige, et retenu que la demande ne faisait pas état de faits suffisamment précis et corroborés pour que soit établi le bien fondé de la suspicion légitime alléguée, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'impartialité du tribunal de commerce de Paris ne pouvait être mise en cause ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MDC exploitation aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 février 2020, sous le numéro 18-26.762.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.