Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.125
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 999 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 252 F-D
Pourvoi n° U 18-26.125
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
M. N... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-26.125 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme H... V..., divorcée M..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme J... R..., veuve V..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme V... et de Mme R..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Par jugement du 29 septembre 2006, un tribunal de grande instance a condamné solidairement Mme H... V..., divorcée M..., et sa mère Mme J... R..., veuve V..., à payer au Crédit industriel de Normandie (le CIN), la somme de 113 903,27 euros au titre du remboursement d'un prêt relais souscrit le 18 mars 2001, et a débouté le CIN de ses demandes à l'encontre de M. M....
2. Par jugement du 4 avril 2008, le même tribunal a condamné les notaires ayant procédé à la vente d'un bien immobilier appartenant à Mmes V... et n'ayant pas versé les fonds au CIN comme ils le devaient, à payer au CIN la somme de 105 037 euros à titre de dommages-intérêts.
3. Par arrêt du 13 mai 2009, rectifié le 20 septembre 2017, sur appel de ces deux jugements, une cour d'appel a condamné Mmes H... et J... V... solidairement entre elles et in solidum avec les notaires à payer au CIN les sommes de 41 310,13 euros et 5 366,21 euros et condamné M. M... à rembourser à Mmes H... et J... V... 25 % des sommes qu'elles justifieraient avoir réglées au CIN dans le cadre du surendettement ou des mesures d'exécution à leur encontre.
4. Le 10 octobre 2017, Mmes V... ont fait délivrer à M. M... un commandement de payer à fin de saisie-vente pour la somme de 23 835,09 euros, puis, le 31 octobre 2017, ont fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes, qui lui a été dénoncée le 6 novembre 2017.
5. Sur la contestation formée par M. M..., par jugement du 28 février 2018, un juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et débouté M. M... de sa demande de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1355 du code civil ;
7. Pour infirmer le jugement entrepris, débouter M. M... de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et le condamner à payer à Mme H... V... et à Mme J... V... la somme de 21 991,57 euros, l'arrêt retient que la disposition de l'arrêt qui prévoit que M. M... est condamné à rembourser Mmes V... à hauteur de 25 % des sommes qu'elles avaient versées et qu'elles verseraient à la banque dans le cadre du surendettement et des poursuites engagées par la banque signifie que ce dernier doit rembourser à Mmes V... 25 % de la totalité des sommes payées par celle-ci à la banque en paiement du prêt consenti le 18 mars 2001, en ce compris 25 % de l'acompte de 82 000 euros payé à la banque avec le produit de la vente d'un appartement.
8. En statuant ainsi, alors que la somme de 82 000 euros n'avait pas été réglée par Mmes V... dans le cadre du surendettement ou des mesures d'exécution à leur encontre comme le prévoyait l'arrêt du 13 mai 2009, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de cet arrêt et a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme H... V... et Mme J... V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. M... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 février 2020, sous le numéro 18-26.125.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.