Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 février 2020
Numéro de rôle
19-10.912
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 458 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 249 F-D

Pourvoi n° D 19-10.912

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

Mme Y... Q..., épouse V... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-10.912 contre les deux arrêts rendus les 20 avril 2018 et 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Produits métallurgiques Doitteau (PROMEDO), société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Q..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après le décès de P... V... survenu le [...], la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a versé à Mme Q..., veuve V... , une rente avec effet au 11 février 2010 ; qu'un jugement du 12 décembre 2013, partiellement confirmé par un arrêt du 20 avril 2018, a dit que la maladie professionnelle dont P... V... avait été atteint avait pour origine la faute inexcusable d'une société et fixé au maximum la majoration de la rente ; que Mme Q... a déposé devant la cour d'appel une requête en rectification du jugement du 12 décembre 2013 et en interprétation de l'arrêt du 20 avril 2018 ;

Attendu que pour débouter Mme Q... de sa demande tendant à voir dire que la majoration de sa rente de conjoint survivant prendrait effet à la date du 11 février 2010, l'arrêt retient que la cour d'appel ne peut, sans excéder les limites de l'article 462 du code de procédure civile, faire droit aux demandes en rectification du jugement de première instance et en versement des arriérés de majoration ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme Q... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 ;

Mais attendu que le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen dirigé contre l'arrêt du 20 avril 2018, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Q... du surplus de ses demandes, l'arrêt rendu le 23 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'arrêt du 20 avril 2018 ayant, après rectification, fixé au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant attribuée à Mme Y... Q..., veuve V... , doit être interprété en ce sens que ladite majoration doit être versée, comme la rente elle-même, à compter du 11 février 2010 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 février 2020, sous le numéro 19-10.912.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.