Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 février 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.776
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 910 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 239 F-D
Pourvoi n° F 19-10.776
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
M. R... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.776 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme S... U..., née W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. U..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... a relevé appel du jugement d'un juge aux affaires familiales ayant fixé la résidence habituelle des enfants issus de son union avec Mme W..., ainsi que la contribution à leur entretien et leur éducation due par cette dernière à M. U... ;
Attendu que pour fixer cette contribution à un certain montant et dire que les frais médicaux non remboursés et les frais de voyage scolaires et extrascolaires engagés concernant les enfants seraient partagés par moitié entre les parties à condition d'avoir été décidés en commun, l'arrêt retient que M. U... n' a pas déposé son dossier au greffe et n'a, de ce fait, produit aucune pièce ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 16 et 912 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il interprète le dispositif du jugement déféré en ce que la contribution mensuelle due par Mme W... à M. U... pour l'entretien et l'éducation des enfants a été fixée à 150 euros par mois et par enfant, l'arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme W... à payer à la SCP Sevaux et Mathonnet la somme de 2 000 euros et rejette le surplus de la demande de M. U... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 février 2020, sous le numéro 19-10.776.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.