Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-23.863
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 133 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 233 F-D
Pourvoi n° K 18-23.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
M. A... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-23.863 contre l'arrêt rendu le 9 août 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Métallurgique Le Nickel, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 9 août 2018), que le 10 février 2009, M. D..., salarié de la société métallurgique Le Nickel (la société), a subi un examen tomodensitométrique, qui a révélé des plaques pleurales pulmonaires ; que la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) lui a notifié, le 15 décembre 2014, la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ; que M. D... a fait convoquer la société devant un tribunal du travail afin que soit reconnue la faute inexcusable de celle-ci et ordonnée la majoration de la rente versée par la CAFAT ; que le tribunal du travail a accueilli ces demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel principal et celle de l'appel incident, a invité les parties à déposer sur ce point une note en délibéré ; que M. D..., usant de cette faculté, a déposé une note en délibéré; qu'il s'ensuit qu'il a été mis en mesure de s'expliquer contradictoirement sur le moyen relevé d'office par la cour d'appel, sans qu'elle soit tenue d'ordonner la réouverture des débats; que c'est donc sans méconnaître l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 février 2020, sous le numéro 18-23.863.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.