Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-22.497
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 347 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 232 F-D
Pourvoi n° A 18-22.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
La Caisse de Crédit mutuel d'Allauch - Plan de Cuques, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-22.497 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Y... F..., épouse H...,
2°/ à M. E... H... ,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Caisse de Crédit mutuel d'Allauch - Plan de Cuques, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme H..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un acte authentique de prêt du 14 novembre 2007, la Caisse de Crédit mutuel d'Allauch-Plan de Cuques (la banque) a fait délivrer, le 11 juin 2013, à M. et Mme H... un commandement valant saisie immobilière ; que par un jugement d'orientation du 21 mars 2014, un juge de l'exécution a notamment fixé la créance de la banque à une certaine somme ; que par jugement d'adjudication du 6 novembre 2014, la banque a été déclarée adjudicataire de l'immeuble pour la mise à prix principale de 75 000 euros ; que par un acte d'huissier de justice du 18 mars 2016, la banque a fait délivrer à M. et Mme H... un commandement à fin de saisie-vente pour paiement du solde de sa créance ; que par acte d'huissier de justice du 8 avril 2016, les débiteurs ont fait assigner la banque devant un juge de l'exécution en nullité de ce commandement ;
Attendu que pour déclarer recevables les contestations soulevées par M. et Mme H..., l'arrêt retient que le créancier poursuivant ne se prévaut pas de l'autorité de la chose jugée, laquelle ne porterait d'ailleurs pas sur le montant retenu de sa créance dans le jugement d'orientation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. et Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme H... et les condamne à payer à la Caisse de Crédit mutuel d'Allauch-Plan de Cuques la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 125Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 221-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 221-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 311-5Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 février 2020, sous le numéro 18-22.497.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.