Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 février 2020
Numéro de rôle
18-23.807
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 707 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 250 FS-D

Pourvoi n° Z 18-23.807

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Albi Toulouse de la société Sopra Steria Group, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme P... K..., domiciliée [...] , en qualité de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, Albi Toulouse de la société Sopra Steria Group

3°/ le cabinet Syndex Occitanie Pyrenées, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Z 18-23.807 contre l'ordonnance rendue en la forme des référées le 21 septembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Albi (président), dans le litige les opposant à la société Sopra Steria Group, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Albi Toulouse de la société Sopra Steria Group, de Mme K... et du cabinet Syndex Occitanie Pyrenées, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sopra Steria Group, et l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Chamley-Coulet, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, statuant en la forme des référés, que dans la perspective de la mise à jour des dispositions relatives au traitement des données personnelles et d'actualisation de son règlement intérieur et de sa charte informatique, la société Sopra Steria Group (la société) a créé une instance temporaire de coordination (ITC) de ses vingt-trois comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que l'ITC a décidé de ne pas recourir à une expertise et que les documents soumis à avis seraient communiqués aux CHSCT pour faire connaître leurs remarques et demandes avant le 13 juillet 2018 ; que le CHSCT d'Albi Toulouse a décidé de recourir à une expertise par délibération du 13 juillet 2018 ; que la société a saisi le président du tribunal de grande instance en annulation de cette délibération ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 4612-8-1, L. 4612-12 et L. 4616-1 du code du travail, alors applicables, d'une part, que l'employeur, qui doit consulter les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur un projet de règlement intérieur modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, projet important commun à plusieurs établissements, peut mettre en place une instance temporaire de coordination des CHSCT qui a pour mission de rendre un avis après avoir eu recours, le cas échéant, à une expertise unique, d'autre part, que même en l'absence d'expertise décidée par l'instance temporaire de coordination, les CHSCT des établissements concernés par le projet commun ne sont pas compétents pour décider le recours à une expertise sur cette même consultation ;

Et attendu que le président du tribunal de grande instance ayant relevé que l'article L. 4612-12 du code du travail, lequel énonce que le CHSCT est consulté sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur, ne s'oppose pas à l'application de l'article L. 4616-1 du même code, la consultation porterait-elle sur un projet de modification du règlement intérieur, dès lors que ce projet emporte un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail et répond à la définition du projet important donnée par l'article L. 4612-8, que c'est bien ce que soutient le CHSCT qui s'emploie à mettre en évidence, dans les conclusions qu'il développe à l'audience, « l'impact important du projet soumis par la société Sopra Steria group sur les conditions de travail des salariés et les pratiques professionnelles dans l'entreprise et sur son caractère potentiellement anxiogène donc facteur de risques psycho-sociaux, en raison des sanctions qui y sont attachées », que par conséquent le CHSCT n'a pu, en l'espèce, que se trouver dépossédé de son pouvoir décisionnel propre au profit de l'organe coordinateur, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute le CHSCT Albi Toulouse de la société Sopra Steria group de sa demande au titre des frais et honoraires engagés pour les besoins de la procédure, l'ordonnance, prise en la forme des référés, rendue le 13 septembre 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Albi ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Castres ;

Condamne la société Sopra Steria group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sopra Steria group ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Sopra Steria group à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 18-23.807.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.