Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-23.591
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 916 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Cassation
M. CATHALA, président
Arrêt n° 249 FS-D
Pourvoi n° Q 18-23.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
La société Sopra Steria group, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-23.591 contre l'ordonnance rendue le 5 octobre 2018 en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :
1°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'Aix-en-Provence Toulon de la société Sopra Steria group, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. C... H..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Sésame ergonomie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sopra Steria group, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT d'Aix-en-Provence Toulon de la société Sopra Steria group, et l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Chamley-Coulet, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que dans la perspective de la mise à jour des dispositions relatives au traitement des données personnelles et d'actualisation de son règlement intérieur et de sa charte informatique, la société Sopra Steria group (la société) a créé une instance temporaire de coordination (ITC) de ses vingt-trois CHSCT ; que l'ITC a décidé de ne pas recourir à une expertise et que les documents soumis à avis seraient communiqués aux CHSCT pour faire connaître leurs remarques et demandes avant le 13 juillet 2018 ; que le CHSCT du site d'Aix-en-Provence / Toulon de la société a décidé de recourir à une expertise sur les documents en cause par délibération du 25 juin 2018 ; que la société a saisi le président du tribunal de grande instance en annulation de cette délibération ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société en annulation de la délibération du CHSCT ayant décidé le recours à une expertise portant sur les documents communs, le président du tribunal de grande instance retient que par application des articles L. 4616-1 et L. 4614-12 du code du travail, l'employeur a la faculté de mettre en place, en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, sous certaines conditions, une ITC afin d'organiser le recours à une expertise unique, que si l'employeur exerce cette faculté, deux hypothèses sont à envisager : soit la procédure relative à l'expertise unique est mise en oeuvre par l'ITC, elle a alors seule compétence pour la désignation de l'expert et se substitue aux CHSCT, soit la procédure relative à l'expertise unique n'est pas mise en oeuvre par l'ITC, pour n'avoir pas été instituée par l'employeur ou avoir décidé du non-recours à l'expertise unique, les CHSCT conservent alors leur pouvoir d'initiative en la matière tel que visé par l'article L. 4616-12 ancien du code du travail, qu'au regard de ces éléments, et dès lors qu'il n'est pas contesté que le projet soumis à consultation par l'employeur modifie de façon importante les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, le recours à l'expertise par le CHSCT d'Aix-en-Provence / Toulon est régulier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 4612-8-1, L. 4612-12, L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail, alors applicables ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, d'une part, que l'employeur, qui doit consulter les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur un projet de règlement intérieur modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, projet important commun à plusieurs établissements, peut mettre en place une instance temporaire de coordination des CHSCT qui a pour mission de rendre un avis après avoir eu recours, le cas échéant, à une expertise unique, d'autre part, que même en l'absence d'expertise décidée par l'instance temporaire de coordination, les CHSCT des établissements concernés par le projet commun ne sont pas compétents pour décider le recours à une expertise sur cette même consultation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance, prise en la forme des référés, rendue le 5 octobre 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Marseille ;
Condamne la société Sopra Steria group aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sopra Steria group ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Sopra Steria group à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 4612-8-1, L. 4612-12, L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail, alors applicab.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 18-23.591.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.