Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 février 2020
Numéro de rôle
18-24.697
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 155 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 237 F-D

Pourvoi n° S 18-24.697

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Bricq, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-24.697 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme K... L..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Mme L... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Bricq, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 septembre 2018), Mme L..., salariée de la société Bricq depuis 1974, occupe des fonctions d'ouvrière polyvalente et est titulaire d'un mandat de représentant du personnel depuis 2002. Elle a été reconnue travailleur handicapé en 2010 et déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail en 2014.

2. Le 1er août 2014, Mme L... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement. L'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement, le 7 octobre 2014, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 novembre 2014. L'autorisation de licenciement a été annulée par le ministre du travail le 3 avril 2015.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2422-4 du code du travail :

4. Pour dire le licenciement de la salariée nul et condamner l'employeur à lui verser à ce titre une certaine somme, la cour d'appel retient que le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement en raison de l'absence de convocation régulière par l'employeur du comité d'entreprise appelé à donner son avis sur le projet de licenciement et qu'ainsi, l'employeur ayant méconnu les dispositions d'ordre public de l'article L. 2421-3 du code du travail relatives à la réunion du comité d'entreprise, le licenciement de la salariée est nul pour violation du statut protecteur.

5. En statuant ainsi, alors que le salarié, qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, à l'indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais ne peut prétendre de ce seul fait à l'annulation du licenciement, la cour d'appel a violé le texte précité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de la salariée nul et condamne l'employeur au paiement d'une somme de 40 000 euros à ce titre, et en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes tendant à constater que son refus des postes de reclassement n'était pas abusif, et à condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 18-24.697.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.