Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 février 2020
- Numéro de rôle
- 17-18.138
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 241 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 231 FS-D
Pourvoi n° S 17-18.138
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
M. R... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 17-18.138 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... R... H..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [...] et industries,
2°/ à la société BTSG, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. T... L..., en qualités de mandataire liquidateur de la société Lagasse communications et industries,
3°/ au CGEA Centre Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. S..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. H..., ès qualités, et de la société BTSG, ès qualités, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Maron, Mmes Richard, Le Lay, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2017), que la société [...] et industries (la société LCI), a été mise en redressement judiciaire le 1er décembre 2011 ; que, par jugement du 16 avril 2012, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par cession totale des actifs de la société LCI à la société Eolane et a autorisé le licenciement pour motif économique de trente-neuf salariés ; que, le 30 avril 2012, M. S... a été licencié en exécution du plan de cession ; que, le 7 décembre 2012, la société LCI a été mise en liquidation judiciaire, M. H... et la société BTSG étant désignés liquidateurs judiciaires ; que, le 19 février 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 12Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1233-4Code du travail
- Article L. 1233-5Code du travail
- Article L. 1233-61Code du travail
- Article L. 1233-62Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1235-10Code du travail
- Article L. 1235-11Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 3253-8Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 17-18.138.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.