Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.577
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 421 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 228 F-D
Pourvoi n° Y 18-25.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
M. X... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-25.577 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2018), statuant en référé, et les productions, M. L..., engagé le 21 août 2000 par la société [...] en qualité de commercial spécialisé en vente de bateaux de plaisance, a été licencié pour faute lourde le 19 octobre 2017.
2. Le 5 décembre 2017, il a saisi en référé la juridiction prud'homale aux fins de voir constater que la clause contractuelle de non-concurrence est illicite, que l'employeur a renoncé à son application, la voir déclarer inopposable à lui-même et aux tiers, ordonner à la société la cessation immédiate de l'envoi de tout écrit à des tiers invoquant l'existence d'une obligation de non-concurrence ou de confidentialité visant à limiter ses possibilités de retrouver un nouvel emploi, et la voir condamner au paiement de dommages-intérêts pour atteinte au principe de liberté du travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Ayant relevé d'abord que l'employeur ne contestait pas le fait que le salarié n'était pas tenu par une clause de non-concurrence, à laquelle il avait d'ailleurs renoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a ensuite retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et sans modifier les termes du litige, que le salarié établissait l'envoi par son employeur d'une unique lettre adressée le 19 octobre 2017 à un concurrent pour mettre en garde celui-ci contre tout acte de concurrence déloyale. La cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette lettre faisait référence à une obligation de non-concurrence du salarié, a pu en déduire, sans être tenue de se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'envoi de ce courrier ne constituait pas un trouble manifestement illicite.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 18-25.577.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.