Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-16.663
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 561 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet et irrecevabilité
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 226 F-D
Pourvois n° J 18-16.663 R 18-16.761 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
M. B... O..., domicilié [...] , a formé les pourvois n° J 18-16.663 et R 18-16.761 contre un arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans les litiges l'opposant aux Laboratoires E..., dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur au pourvoi n° J 18-16.663 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Laboratoires E..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 mars 2018), que M. O..., engagé le 8 mars 2007 par la société Les laboratoires E... en qualité de directeur d'unité de production, a été licencié pour faute lourde le 7 novembre 2014 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° R 18-16.761, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° J 18-16.663 et R 18-16.761 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° R 18-16.761 ;
REJETTE le pourvoi n° J 18-16.663 ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 18-16.663.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.