Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-18.103
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 628 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 221 F-D
Pourvois n° Z 18-18.103 A 18-18.104 B 18-18.105 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
1°/ M. X... F..., domicilié [...] ,
2°/ M. G... D..., domicilié [...] ,
3°/ M. K... N..., domicilié [...] ,
ont formé respectivement les pourvois n° Z 18-18.103, A 18-18.104 et B 18-18.105 contre trois arrêts rendus le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans les litiges les opposant à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. F..., D... et N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 10 avril 2018), que MM. F..., D... et N... ont été licenciés pour motif économique par la société [...] le 27 février 2015 dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi et ont saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 18-18.103, A 18-18.104 et B 18-18.105 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. F..., D... et N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 18-18.103.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.