Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 février 2020
Numéro de rôle
18-23.084
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 765 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 220 F-D

Pourvoi n° P 18-23.084

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Menuiserie Genay, a formé le pourvoi n° P 18-23.084 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... P..., domicilié [...] ,

2°/ au CGEA de Nancy, dont le siège est délégation régionale UNEDIC Nord-Est, [...] ,

3°/ à Pôle emploi Epinal Voivre, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de la société [...] ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de M. P..., et après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 septembre 2018), M. P..., engagé par la société Menuiserie Genay le 14 mai 2012, en qualité de cadre technique et commercial, et licencié pour motif économique le 17 juillet 2015 par la société [...] , désignée liquidateur à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise le 7 juillet 2015, a saisi la juridiction prud'homale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

3. Pour fixer au passif de l'employeur une certaine somme au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le liquidateur a adressé le 7 juillet 2015 à la société Sefcco, qui faisait partie du même groupe, la liste des salariés de la société Menuiserie Genay, liste qui indiquait pour chacun de ces salariés sa catégorie professionnelle, l'emploi occupé et la nature du contrat de travail le liant à la société ; que cependant, ce courrier ne donnait aucune information sur le profil de chacun, ses compétences, ses diplômes et son expérience professionnelle ; qu'à défaut de ces éléments, et quelle que soit la réponse que la société Sefcco a apporté à ce courrier, la recherche de reclassement a été incomplète comme étant non individualisée, et qu'en conséquence il y a lieu de considérer que le liquidateur n'a pas rempli son obligation de moyen de reclassement.

4. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la lettre adressée par le liquidateur aux sociétés du groupe comprenait la liste des salariés de la société Menuiserie Genay, qui indiquait pour chacun de ces salariés sa catégorie professionnelle, l'emploi occupé et la nature du contrat de travail le liant à la société, ce dont il résultait que la lettre de demande de recherche de postes de reclassement était personnalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de M. P... par la société [...] sans cause réelle et sérieuse et fixe la créance de M. P... au passif de la société Menuiserie Genay au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 36 000 euros, l'arrêt rendu le 5 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 18-23.084.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.