Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 février 2020
Numéro de rôle
18-19.986
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 068 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10065 F

Pourvoi n° W 18-19.986

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. N... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-19.986 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la société [...] , société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. L..., de Me Le Prado, avocat de la société [...] , et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et le condamne à payer à la société [...] de banque la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. L....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit M. L..., caution de la société Indigo Instruments, infondé à se prévaloir d'un délai conventionnel de forclusion et d'AVOIR fixé la créance de la société [...] de banque à la somme de 35.847,46 euros et condamné M. L... à lui payer 50 % de cette créance, outre les intérêts du taux légal à compter du 26 juillet 2010 ;

AUX MOTIFS QUE l'acte de cautionnement stipule que la durée de l'engagement est celle du prêt majorée de 24 mois ; que M. L... soutient que cette clause fixe le délai imparti à la banque pour agir et il en tire la conséquence que la forclusion est acquise, puisque l'assignation a été délivrée le 1er mars 2017, plus de deux ans après le terme du prêt ; mais qu'en l'absence de stipulation d'un délai pour agir, la clause qui fixe une durée au cautionnement ne vise qu'à limiter dans le temps la période pendant laquelle la caution est tenue de la dette du débiteur principal antérieure à cette limite et non à fixer la période conventionnelle pendant laquelle le créancier peut introduire une action en exécution de l'obligation de caution ; qu'ainsi, le terme du cautionnement met fin à l'obligation de couverture de la caution en laissant subsister l'obligation de règlement des dettes nées antérieurement ;

1°) ALORS QUE le contrat de prêt souscrit le 25 février 2008 entre la société [...] et la société Indigo instruments stipulait relativement à l'engagement de caution de M. L..., que « la personne ci-dessus désignée se porte caution personnelle solidaire pour sûreté et garantie du paiement par l'emprunteur de toutes sommes dues au titre du prêt mentionné ci-dessous. Le montant garanti par le présent cautionnement est de 36.000 euros incluant la moitié de l'encours en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et sa durée est celle du prêt majorée de 24 mois » ; qu'en affirmant que cette clause fixait uniquement une durée au cautionnement et ne visait qu'à limiter dans le temps la période pendant laquelle M. L..., en sa qualité de caution, était tenu de la dette de la société Indigo Instruments, débiteur principal, antérieure à cette limite et non à fixer la période conventionnelle pendant laquelle la société [...] , créancier, pouvait introduire une action en exécution de l'obligation de caution de celui-ci et que le terme du cautionnement mettait seulement fin à l'obligation de couverture de la caution en laissant subsister l'obligation de règlement des dettes nées antérieurement, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de la clause induisant un terme de deux ans, après l'extinction du prêt principal, pour l'exercice de l'action de la société [...] de banque à l'encontre de M. L..., en exécution de son engagement de caution, violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la majoration prévue, dans un contrat de prêt professionnel, de la durée de l'engagement d'une caution fixe un terme à l'exercice de l'action du créancier à son encontre, dans ce délai de forclusion ; que tout en constatant que le contrat de prêt dans sa stipulation relative à l'engagement de caution de M. L... prévoyait que la durée de son engagement était celle du prêt souscrit le 25 février 2008, majorée de deux ans, la cour d'appel qui a cependant considéré que cette clause fixait uniquement une durée au cautionnement et ne visait qu'à limiter dans le temps la période pendant laquelle M. L..., en sa qualité de caution, était tenu de la dette de la société Indigo instruments, débiteur principal, antérieure à cette limite et non à fixer la période conventionnelle pendant laquelle la société [...] , créancier, pouvait introduire une action en exécution de l'obligation de caution de celui-ci et que le terme du cautionnement mettait seulement fin à l'obligation de couverture de la caution en laissant subsister l'obligation de règlement des dettes nées antérieurement, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations lesquelles induisaient que la société [...] ne pouvait exercer son action contre M. L... que dans le délai de forclusion de sept ans à compter de la conclusion du contrat, expirant le 24 février 2015, ce qui conférait un caractère forclos à l'action engagée le 1er mars 2017 par la société D... de banque à son encontre, violant ainsi les articles 2290 et 2292 du code civil et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 18-19.986.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.