Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 février 2020
Numéro de rôle
18-20.136
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 647 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 148 F-D

Pourvoi n° J 18-20.136

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Ausy, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-20.136 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Athanor informatique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Ausy, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Athanor informatique, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 2018), par un contrat du 22 mai 2012 prorogé jusqu'au 31 mai 2013, la société Athanor informatique (la société Athanor) a sous-traité à la société Ausy des prestations informatiques à réaliser chez son client, la société Alstom IS&T (la société Alstom). La convention prévoyait, en son article 9, une clause dite de « protection de clientèle » au terme de laquelle le sous-traitant s'engageait, pendant la durée du contrat et pendant une durée d'un an suivant son expiration, à ne pas faire concurrence à la société Athanor « auprès du client pour le service dudit client où aura lieu la prestation. »

2. La société Ausy ayant obtenu une ordonnance faisant injonction à la société Athanor de lui payer une certaine somme au titre de ses prestations, la société Athanor a formé opposition à cette ordonnance et, à titre reconventionnel, a invoqué la violation de la clause de protection de clientèle et demandé le paiement de l'indemnité prévue au contrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Après avoir constaté que la société Ausy admettait que son salarié avait continué à travailler pour la société Alstom après le terme du contrat mais soutenait qu'il avait travaillé dans un autre service de cette société, ce que n'interdisait pas la clause litigieuse, l'arrêt relève que les annexes du contrat du 22 mai 2012 ne précisent pas le service de la société Alstom dans lequel la prestation sous-traitée a été effectuée et que la société Ausy, qui admet que son salarié est resté en poste chez ce client après l'expiration du contrat, ne prouve pas le changement de service qu'elle allègue.

5. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître les conséquences légales de ses constatations, que la société Ausy avait violé la clause de protection de clientèle.

6. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ausy aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ausy et la condamne à payer à la société Athanor informatique la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 18-20.136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.