Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 février 2020
Numéro de rôle
18-19.153
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 420 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° R 18-19.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

La Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d'expression française, association Défense de l'animal (CNSPA), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-19.153 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'association Société protectrice des animaux (SPA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d'expression française, association défense de l'animal, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de l'association Société protectrice des animaux, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2018), l'association Société protectrice des animaux (l'association SPA), a été fondée en 1845 et reconnue comme établissement d'utilité publique par décret du 22 décembre 1960.

2. L'association Défense de l'animal-confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d'expression française (l'association Défense de l'animal) a été créée en 1926 et reconnue d'utilité publique par décret du 1er octobre 1990. Elle regroupe diverses associations de protection des animaux qui ont pour appellation le sigle SPA.

3. Le 11 juin 2015, l'association SPA a assigné l'association Défense de l'animal notamment en concurrence déloyale et parasitaire pour usage des signes et logo SPA de France créant une confusion dans l'esprit du public.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil qui dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

5. Pour déclarer mal fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, invoquée en cause d'appel par l'association Défense de l'animal qui faisait valoir que l'association SPA connaissait les usages qu'elle incriminait avant le 11 juin 2010, soit plus de cinq ans avant l'assignation du 11 juin 2015, l'arrêt retient que la concurrence déloyale et parasitaire constitue un quasi-délit continu de sorte que la prescription ne commence à courir que du jour où les faits incriminés ont cessé.

6. En statuant ainsi, alors qu‘une action en concurrence déloyale, de nature délictuelle, est soumise au régime de la prescription de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas fait partir le délai quinquennal du jour où l'association SPA a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée, a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et de l'autorité de la chose jugée et les fins de non-recevoir invoquées en cause d'appel autres que la prescription de l'action en concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement de l'article 2224 du code civil, prononce la nullité de la marque française verbale « S.P.A. DE FRANCE » déposée le 9 juin 1989 n° 1536507, dit que le jugement sera transmis, une fois celui-ci devenu définitif, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'association Société protectrice des animaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Société protectrice des animaux et la condamne à payer à l'association Défense de l'animal - Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d'expression française la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 2224 du code civil qui dispose.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 18-19.153.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.