Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 février 2020
Numéro de rôle
18-11.430
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 407 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 145 F-D

Pourvoi n° W 18-11.430

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Paprec Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-11.430 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Compagnie d'assurances Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Veolia propreté Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Translis, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de Covea Fleet,

5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] , société d'assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Paprec Ile-de-France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Compagnie d'assurances Axa France IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Veolia propreté Ile-de-France, de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2017) et les productions, la société Trans DPR Ile-de-France (la société Trans DPR) a été chargée d'acheminer des déchets appartenant à la société Paprec Ile-de-France (la société Paprec) vers une installation de stockage appartenant à la société Routière de l'Est parisien, filiale de la société Veolia Ile-de-France, devenue Veolia propreté Ile-de-France, (la société Veolia). Après le chargement des déchets le 30 août 2011, le chauffeur de la société Trans DPR a stationné son véhicule dans un parking exploité par la société Veolia. Dans la nuit du 30 au 31 août, ce véhicule ainsi que trois autres, stationnés à proximité, appartenant aux sociétés Trans DPR et Translis, ont été détruits ou partiellement endommagés à la suite d'un incendie dû, selon une expertise ordonnée en référé, à un phénomène d'auto-inflammation des déchets.

2. Les 26, 29 et 31 décembre 2014, la société Trans DPR a assigné les sociétés Paprec, Veolia et Translis pour voir condamner la première au paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait des choses. La société Axa France IARD, subrogée dans les droits de la société Trans DPR, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances Mutuelles (les sociétés MMA), venant aux droits de la société Covea Fleet, subrogée dans les droits des sociétés Translis et Trans DPR, sont intervenues à l'instance. La société Veolia a formé une demande en paiement de dommages-intérêts contre la société Paprec en réparation, notamment, des dégâts causés à son parking. Cette dernière a opposé la nature contractuelle des actions en responsabilité engagées par les sociétés Trans DPR et Veolia ainsi que leur prescription en application de l'article L. 133-6 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. L'arrêt relève que la société Paprec et la société Routière de l'Est parisien, sont convenues de l'enlèvement des déchets entreposés au centre de déchets appartenant à la première en vue de leur enfouissement dans l'installation de stockage de déchets appartenant à la seconde et que leur transport a été confié à la société Trans DPR, de sorte que la destinataire était la société Routière de l'Est parisien, tandis que la société Veolia était tiers au contrat de transport.

6. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'exception tirée de la prescription de l'action engagée par la société Trans DPR Ile-de-France, dans les droits de laquelle sont subrogées les sociétés Axa France IARD, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, condamne la société Paprec à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 2 000 euros à la société Axa France IARD et 1 000 euros à chacune des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et, confirmant le jugement, condamne la société Paprec Ile-de-France à payer à la société Axa France IARD, subrogée dans les droits de la société Trans DPR Ile-de-France, la somme de 123 867,18 euros, au titre du préjudice matériel subi par cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2014, condamne la société Paprec Ile-de-France à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, et pour moitié à chacune, la somme totale de 161 465 euros et condamne la société Paprec Ile-de-France à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à la société Axa France IARD et la somme de 500 euros, chacune, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Axa France IARD, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en ce qu'elles sont subrogées dans les droits de la société Trans DPR, et la société Axa France IARD à payer à la société Paprec Ile-de-France la somme globale de 3 000 euros et condamne cette dernière à payer à la société Veolia propreté Ile-de-France la somme de 3 000 euros et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en ce qu'elles sont subrogées dans les droits de la société Translis, la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 18-11.430.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.