Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-16.243
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 963 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 131 F-D
Pourvoi n° C 18-16.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020
1°/ M. G... A...,
2°/ Mme M... W..., épouse A...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° C 18-16.243 contre deux arrêts rendus le 7 novembre 2017 et le 29 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par des actes des 13 mai 2014 et 13 juillet 2014, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la banque) a consenti à la société Les Films du Tétras (la société) deux prêts, garantis par le cautionnement solidaire de M. et Mme A... ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 15 novembre 2005, puis en liquidation judiciaire le 11 juillet 2006, la banque a assigné en paiement les cautions, qui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements à leurs biens et revenus ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme A... à payer, en qualité de cautions, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne 1°) Au titre de l'ouverture de crédit n° [...] de 26 000 euros : la somme de 29 302,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006, date de la première mise en demeure, et la somme de 2 930,29 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006 dans la limite de leur engagement de caution de 33 800 euros, et 2°) Au titre du prêt à court terme professionnel n° [...] de 30 500,00 euros : la somme de 28 378,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007, date de la première mise en demeure, et la somme de 2 837,87 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 dans la limite de leur engagement de caution de 39 650 euros, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 rectifié le 29 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 18-16.243.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.