Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-81.944
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 511 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 19-81.944 F-N
N° 110
CK 3 MARS 2020
IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2020
La SASP Toulouse Football Club a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2019, qui dans la procédure suivie contre M. W... C... du chef de violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la SASP Toulouse Football Club, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan Sarano, avocat de M. W... C... et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur la recevabilité du pourvoi formé par la SASP Toulouse Football Club
1. Selon l'article 568 du code de procédure pénale, la partie présente ou représentée à l'audience qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a cinq jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation.
2. Il résulte des mentions de l'arrêt prononcé publiquement le 12 février 2019 qu'il a été rendu contradictoirement.
3. La SASP Toulouse Football Club s'est pourvue le 19 février 2019 contre la décision du 12 février 2019 précitée.
4. Un avis de non-admission a été rendu sur le fondement des dispositions de l'article 568 du code de procédure pénale, le délai pour se pourvoir ayant été dépassé.
5. Suivant observations complémentaires, la SASP Toulouse Football Club a fait valoir que son conseil n'avait pu procéder à la déclaration de pourvoi le 18 février à 20 h 15, en raison de la fermeture des bureaux du greffe de la cour d'appel, alors que le délai de pourvoi n'était pas expiré.
6. S'il peut être dérogé, à titre exceptionnel, aux prescriptions de l'article 568 du code de procédure pénale, c'est à la condition que, par un événement de force majeure ou par un obstacle insurmontable et indépendant de sa volonté, le demandeur se soit trouvé dans l'impossibilité de s'y conformer.
7. Il n'est pas justifié par le demandeur qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité absolue et insurmontable de se présenter au greffe dans les délais légaux pendant les heures réglementaires d'ouverture de ce service.
8. Le pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi irrecevable ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 mars 2020, sous le numéro 19-81.944.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-81.944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.