Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mars 2020
Numéro de rôle
19-82.030
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 203 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 19-82.030 F-D

N° 101

EB2 3 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2020

Mme O... W... épouse Q... et la société GMF Assurances, partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 7 février 2019, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef de blessures involontaires et infraction au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF Assurances ainsi que de Mme O... W... Q... , et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 5 juillet 2011 un accident s'est produit entre le véhicule conduit par Mme O... W... et celui conduit par M. B... D.... Par jugement du 2 octobre 2012, le tribunal correctionnel a déclaré Mme W... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois et d'infraction au code de la route, et statuant sur l'action civile, a reçu la constitution de partie civile de M. D..., ordonné une expertise médicale et renvoyé l'examen de l'affaire sur intérêts civils.

3. Le rapport d'expertise médicale a été déposé le 29 janvier 2016, retenant une date de consolidation de l'état de la victime au 6 septembre 2013.

4. Le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, par jugement du 2 mars 2017, a notamment fixé le montant de l'indemnisation revenant à M. D... en réparation de son préjudice corporel, condamné Mme W... à payer à M. D... ladite somme, fixé la créance de la CPAM de l'Artois, déclaré le jugement commun à celle-ci et opposable à la compagnie d'assurances GMF. Mme W..., la GMF et M. D... ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :

8. Il résulte du premier de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur doit adresser une offre d'indemnisation à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximum de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de l'état de celle-ci.

9. Il résulte du second que, dès lors qu'une offre est intervenue depuis la date d'expiration de ce délai, et à moins qu'elle ne soit manifestement insuffisante, les juges, saisis par la victime, ne peuvent condamner l'assureur au doublement des intérêts légaux que sur les sommes offertes, comprenant les indemnisations en capital et les arrérages des rentes qui auraient dû être perçus, pour la seule période qui s'étend entre la date d'expiration du délai et celle de l'offre.

10. Pour dire, après avoir fixé les préjudices de M. D... à la somme de 1 249 837,88 euros avant déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux, que cette somme porterait intérêts à la charge de la société GMF et au profit de la victime, au double du taux légal sur la période du 6 mars 2012 au 5 janvier 2017, l'arrêt attaqué relève que cette société justifie n'avoir été informée de la date de consolidation qu'au dépôt du rapport d'expertise, le 14 mars 2016 et qu'elle avait donc jusqu'au 14 août 2016 pour formuler une offre d'indemnisation définitive.

11. Les juges ajoutent qu'il n'est pas contestable que la société GMF a formulé une offre d'indemnisation définitive à M. X... par voie de conclusions déposées devant le premier juge à l'audience du 5 janvier 2017 pour chacun des postes de préjudice.

12. Ils en déduisent que la sanction du doublement des intérêts au taux légal aura pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts.

13. En se déterminant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

14. En effet, n'ayant pas constaté que l'offre de l'assureur du 5 janvier 2017 était manifestement insuffisante, les juges ne pouvaient condamner l'assureur au doublement des intérêts légaux que sur les sommes offertes.

15. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 07 février 2019, mais en ses seules dispositions ayant dit que la somme de 1 249 837,88 euros porterait intérêts au double du taux légal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 mars 2020, sous le numéro 19-82.030.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-82.030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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