Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mars 2020
Numéro de rôle
19-84.709
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
861 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 19-84.709 F-D

N° 100

SM12 3 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2020

M. Y... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2019, qui notamment pour obtention d'un paiement avant le septième jour, abus de faiblesse et pratique commerciale trompeuse, l'a condamné à deux cent jours amende à 19 euros, une interdiction professionnelle et une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... E..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. Y... E... a fait l'objet d'une convocation à l'audience du 26 avril 2018 qui lui a été notifiée le 3 février 2018 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d'un avocat.

3. Il n'a pas comparu, ni constitué avocat.

4. Les juges du premier degré l'ont condamné. Il a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 385, 410 et 512 du code de procédure pénale :

7. Le prévenu qui, n'ayant ni comparu, ni fourni d'excuse reconnue valable, a été jugé contradictoirement dans les conditions prévues par l'article 410 du code de procédure pénale, ne saurait être considéré comme s'étant défendu devant la juridiction. Dès lors, les exceptions tirées de la nullité de la procédure peuvent être présentées pour la première fois en cause d'appel.

8. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence de précision de la prévention dans la convocation par officier de police judiciaire, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient de constater l'irrecevabilité de l'exception de nullité qui est soulevée pour la première fois en cause d'appel, après un débat sur le fond par la juridiction du premier deqré, la nullité des pièces de procédure devant être soulevée in limine litis avant le débat sur le fond devant le tribunal, conformément au dernier alinéa de l'article 385 du code de procédure pénale.

9. Les juges ajoutent que si le moyen tiré de l'absence du prévenu qui ne s'est pas présenté en première instance devant la juridiction répressive devant laquelle il était pourtant régulièrement convoqué par procès verbal, alors que le débat au fond a eu lieu, était retenu, serait ajoutée une condition supplémentaire au texte de l'article 385 du code pénal, lequel est d'interprétation stricte.

10. Ils en déduisent que le prévenu demeure irrecevable à soulever pour la première fois une exception de nullité en cause d'appel.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 21 février 2019 ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 mars 2020, sous le numéro 19-84.709.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.