Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mars 2020
Numéro de rôle
19-83.780
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
706 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° G 19-83.780 F-D

N° 99

SM12 3 MARS 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2020

M. K... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 3-5, en date du 15 mai 2019, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. K... T..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. K... T... a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce 15 jours, sur Mme R... W... épouse T..., étant ou ayant été son conjoint.

3. L'ayant déclaré coupable, le tribunal a prononcé sur les intérêts civils, le condamnant à payer certaines sommes à la partie civile et à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or concernant son assurée Mme R..., les sommes de 117,31 euros au titre de sa créance définitive et 105 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

4. M. T... a interjeté appel de ce jugement ainsi que le procureur de la République, Mme R... relevant appel des dispositions civiles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

8. L'exercice du recours subrogatoire des caisses contre le tiers responsable ne peut nuire à la victime. L'organisme social ne peut donc exercer un recours contre le conjoint de la victime, responsable de son préjudice, car il ne peut priver directement ou indirectement celle-ci du bénéfice des prestations auxquelles il est légalement tenu.

9. Pour condamner M. T... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'or les sommes de 117,31 euros au titre de sa créance définitive et 105 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, l'arrêt énonce que les dispositions du jugement afférentes aux sommes allouées à la CPAM seront confirmées.

10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 mai 2019, mais en ses seules dispositions concernant le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'or ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 mars 2020, sous le numéro 19-83.780.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-83.780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.