Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.323
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 866 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 289 F-D
Pourvoi n° P 19-10.323
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
M. G... C..., domicilié [...] , assisté de sa curatrice Mme E... C..., [...] , a formé le pourvoi n° P 19-10.323 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au Bureau central français, dont le siège est [...] , représentant la société d'assurance de droit autrichien Hannover international,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. C..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du Bureau central français, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2018), le 5 janvier 2001, M. C..., alors âgé de dix-neuf ans, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule poids-lourd assuré auprès d'une société de droit autrichien représentée en France par le Bureau central français (le BCF).
2. M. C... a conservé des séquelles sur le plan neuro-psychologique rendant nécessaire l'aide quotidienne d'une tierce personne et son placement sous curatelle.
3. Par arrêt du 26 juin 2007, devenu définitif, la cour d'appel de Versailles, statuant sur intérêts civils après qu'un tribunal correctionnel eût reconnu un prévenu coupable de blessures involontaires et l'eût déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, a évalué les préjudices subis par la victime notamment au titre de la tierce personne permanente et a condamné la société de droit autrichien représentée par le BCF, solidairement avec le prévenu et la société ayant immatriculé le véhicule, à lui verser ces sommes.
4. Les 21, 24 et 25 octobre 2016, M. C... et sa curatrice, Mme C..., ont assigné le BCF en paiement de nouvelles sommes au titre de la tierce personne, en présence des caisses primaires d'assurance maladie de la Gironde et de la Côte d'Opale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. C... assisté de sa curatrice Mme C..., l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient notamment qu'aucune aggravation de l'état de santé de M. C... n'est alléguée, que le besoin d'assistance n'a pas varié et que le fait que les conditions de vie prises en compte par la première décision du 26 juin 2007 aient évolué ne constitue pas une aggravation du préjudice.
8. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que le préjudice dont il était demandé réparation ne résultait pas d'une aggravation et ne constituait pas un préjudice nouveau qui n'aurait pu être pris en compte par la première décision, la cour d'appel a exactement déduit que les demandes de M. C... se heurtaient à l'autorité de la chose jugée et étaient irrecevables.
9. Le moyen, inopérant en sa première branche qui critique des motifs surabondants de l'arrêt, n'est donc pas fondé en sa deuxième branche.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C..., assisté de sa curatrice Mme C..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 mars 2020, sous le numéro 19-10.323.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.