Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.981
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 197 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 287 F-D
Pourvoi n° N 18-25.981
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-25.981 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime le 5 mars 2006 d'un accident corporel de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur), M. Q... a assigné cette dernière en réparation de son préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la victime n'étant pas tenue de minimiser son préjudice au profit de la personne tenue à indemnisation, l'assureur contestait vainement la demande de réparation des pertes de gains professionnels futurs en faisant valoir que M. Q... avait refusé le poste de reclassement offert par son employeur et que son licenciement pour inaptitude lui serait dès lors imputable ; que le grief de la première branche est par conséquent non fondé ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas indemnisé les pertes subies en 2015 et 2016 à hauteur de 19 540,51 euros et de 1 070,71 euros mais a retenu ces montants comme ceux qui avaient été effectivement perçus par M. Q... ou qui auraient dû l'être en l'absence des arrêts de travail dont il a fait l'objet, sans lien de causalité avec l'accident ; que dès lors, le moyen manque en fait en sa deuxième branche ;
Attendu, enfin, que sur la demande formée au titre des pertes de gains professionnels subies à compter du 20 janvier 2016, la cour d'appel a retenu que le licenciement de M. Q... à cette date n'étant pas imputable aux séquelles de l'accident, l'indemnisation devait être effectuée sur la même base que celle de la période antérieure ; que sur la demande formée au titre de la perte de droits à retraite complémentaire, l'assureur n'a pas soulevé devant les juges du fond un moyen tiré de l'absence de lien de causalité entre ce licenciement et l'accident ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait pour partie en sa troisième branche et est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable pour le surplus ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GMF assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 mars 2020, sous le numéro 18-25.981.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.