Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 mars 2020
Numéro de rôle
19-10.201
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 089 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° F 19-10.201

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

M. V... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.201 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme L... A..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. W..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme A..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 18 janvier 2018, pourvoi n° 16-27.250), M. W..., a souscrit le 13 août 2004, en son seul nom, auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), une police d'assurance habitation prévoyant notamment une garantie contre le vol des meubles et objets se trouvant au domicile qu'il partageait alors avec son épouse, Mme A....

2. A la suite de cambriolages commis à ce domicile les 20 mars 2005, 14 mars et 4 avril 2009, l'assureur a versé des indemnités d'un montant total de 187 466,34 euros à Mme A..., qui avait déclaré ces trois sinistres et dont le divorce d'avec M. W... avait été prononcé le 14 septembre 2012 après qu'une ordonnance de non-conciliation rendue le 11 décembre 2008 avait autorisé les époux à résider séparément et attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal.

3. Soutenant qu'il était le souscripteur du contrat d'assurance et que les indemnités avaient été versées à tort à Mme A..., M. W... a réclamé en juillet 2010 à l'assureur leur règlement.

4. Ce dernier ayant refusé de faire droit à sa demande, M. W... l'a assigné en paiement. L'assureur a appelé en la cause Mme A....

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Après avoir constaté que l'assureur avait versé les indemnités à Mme A... et exactement rappelé que si l'assurance pour compte ne se présume pas, elle peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties, l'arrêt retient qu'à la date de souscription du contrat, M. W... ne disposait que d'une propriété « de pur principe » sur le bien assuré, ayant cédé à Mme A... quatre vingt dix neuf des cents parts qu'il détenait au capital de la société propriétaire du bien, tandis qu'il est suffisamment démontré que les meubles et objets remboursés appartenaient en propre à son épouse séparée de biens.

7. Il relève, en outre, que bien qu'ayant été parfaitement informé, dès leurs commissions, des trois cambriolages, M. W... n'a pas déclaré ces sinistres, ni entamé leur instruction avec l'assureur, sinon pour appuyer la réclamation de son épouse relative à celui survenu en 2005 et que ces éléments suffisent à démontrer sa volonté non équivoque de stipuler pour le compte de son épouse.

8. De ces constatations et énonciations faisant ressortir que l'assureur avait admis, en l'indemnisant, que l'assurance avait été conclue pour le compte de Mme A..., la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturer le contrat d'assurance ni subordonner le droit à indemnité à la qualité de propriétaire de la chose assurée, la commune intention des parties de conclure une assurance pour le compte de l'épouse, et a décidé à bon droit qu'en l'absence d'une convention l'y autorisant expressément, M. W... ne pouvait obtenir le paiement des indemnités à son profit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W... et le condamne à payer à Mme A... la somme de 1 500 euros et à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 mars 2020, sous le numéro 19-10.201.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.