Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.826
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 016 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 270 F-D
Pourvoi n° F 18-26.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La société Axa Corporate Solutions Assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-26.826 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MAIF, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. D... O..., domicilié [...] ,
3°/ à M. H... T..., domicilié le [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. T... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Axa Corporate Solutions Assurances, de Me Le Prado, avocat de la société MAIF, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. T..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 octobre 2018), M. O..., assuré auprès de la société MAIF au titre d'un contrat " risque autre que le véhicule à moteur", a été blessé le 5 avril 2008, lors de la chute d'un parapente biplace dont il était le passager et qui était piloté par M. T..., moniteur diplômé d'Etat, assuré auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurances (la société Axa).
2. Après une expertise amiable contradictoire réalisée le 21 avril 2009, la société Axa a adressé à M. O..., qui l'a refusée, une offre d'indemnisation d'un certain montant, puis lui a proposé le 18 juin 2010 le versement d'un acompte de 8 000 euros correspondant à la moitié de son offre précédente. Cet acompte, dont le versement avait été accepté par M. O... le 1er août 2010, a été réglé le 28 novembre 2011.
3. M. O... a saisi en février 2011 un juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert médical, instance radiée le 23 mars 2011, puis a assigné en mars 2014 M. T..., la société Axa et la société MAIF en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ; M. T... et la société Axa ont invoqué la prescription extinctive de l'action, engagée plus de deux ans après la date de l'accident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse aux moyens
Vu l'article 2251 du code civil :
5. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
6. Pour déclarer recevables les demandes de M. O... formées contre M. T... et la société Axa, l'arrêt retient qu'en ayant, le 18 juin 2010, soit deux mois et demi après l'expiration du délai pour agir, offert à M. O..., par l'intermédiaire de son assureur, la MAIF, le versement d'un acompte de 8 000 euros à titre d'avance sur indemnité, la société Axa a manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription, peu important à cet égard que le protocole d'acompte joint, préimprimé, contienne une mention type selon laquelle l'indemnité est allouée « sans reconnaissance de responsabilité » alors que l'application de la Convention de Varsovie entraîne une responsabilité de plein droit. Il relève, encore, que cette renonciation est confirmée par le paiement de la somme correspondante, le 28 novembre 2011, alors que la société Axa avait, au cours de la procédure de référé initiée en février 2011, soit quelques mois auparavant, soulevé la prescription de l'action, ce qui signifie qu'elle savait que celle-ci était acquise.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation non équivoque de la société Axa et de M. T... à se prévaloir de la prescription dès lors qu'elle avait constaté que le protocole prévoyant le règlement, à titre d'acompte, de la somme de 8 000 euros stipulait que cette indemnité était allouée « sans reconnaissance de responsabilité » et que la société Axa avait invoqué la prescription dès l'instance en référé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. O... et la société MAIF aux dépens ;
Rejette la demande formée par la société MAIF en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société MAIF et M. O... à payer à la société Axa Corporate Solutions Assurances et à M. T... la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 mars 2020, sous le numéro 18-26.826.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.