Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.329
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 710 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 269 F-D
Pourvoi n° F 19-13.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La société Le Centre médical de la Vénerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-13.329 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société AG2R Réunica prévoyance, organisme de prévoyance sociale, dont le siège est [...] , anciennement dénommée AG2R prévoyance, ayant son établissement secondaire [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Le Centre médical de la Vénerie, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société AG2R Réunica prévoyance, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-19.685), et les productions, la société Centre médical de la Vénerie (la société), tenue de faire bénéficier ses salariés d'un régime de prévoyance collectif et obligatoire couvrant notamment le risque d'invalidité, a souscrit un contrat d'assurance de groupe, à effet au 1er janvier 1969, auprès de l'institution de prévoyance Premalliance prévoyance, aux droits de laquelle se trouve l'institution de prévoyance AG2R Réunica prévoyance (AG2R), afin de garantir les prestations qui pourraient être dues en cas d'incapacité, invalidité ou décès de ses salariés.
2. La société a ultérieurement signé, le 10 août 2009, un avenant se rapportant à ce contrat.
3. Contestant le classement en invalidité de catégorie 1 de Mme H..., l'une de ses salariés, par AG2R, la société a assigné cette dernière, par acte du 21 août 2012, afin de voir juger qu'elle était tenue de prendre en charge cette salariée au titre d'une invalidité de catégorie 2 à compter du 1er octobre 2009.
4. La société s'est opposée à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par AG2R, en faisant valoir que l'institution de prévoyance avait manqué à son devoir de conseil et d'information dès lors que l'avenant du 10 août 2009, mentionnant qu'il vaut notice d'information, ne précisait pas les délais de prescription.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 932-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale :
6. Les institutions de prévoyance sont tenues de satisfaire à l'obligation qui leur incombe à l'égard des adhérents au contrat de prévoyance, par l'envoi de la notice d'information prévue par ce texte, selon lequel « L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription. L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution. »
7. Pour déclarer prescrite la demande de la société, l'arrêt retient, par motifs propres, que n'ont pas vocation à trouver application les dispositions du texte susvisé dès lors qu'elles sont issues de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 et que lui est antérieure la souscription du contrat litigieux à effet au 1er janvier 1969.
8. L'arrêt énonce ensuite que ne sont pas davantage applicables les dispositions de cet article créé par la loi du 8 août 1994, dont le premier alinéa a été complété par la loi du 28 mai 1996 puis par la loi actuellement en vigueur, exigeant une information supplémentaire à fournir à l'adhérent, et non point à l'assuré, dans la notice d'information, relatives aux délais de prescription.
9. L'arrêt ajoute que si la société se prévaut par ailleurs du défaut de mention dans l'avenant au contrat précisant in fine qu'il vaut notice d'information, et du fait qu'il a été signé le 10 août 2009 -soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 932-6 en sa dernière rédaction prévoyant désormais la nécessaire mention des délais de prescription-, force est de considérer que cet avenant concernait la portabilité des garanties instaurées par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et portait donc sur « les modifications apportées aux droits et obligations du participant » visées au troisième alinéa de l'article L. 932-6, de sorte que la société ne peut être suivie en son affirmation selon laquelle la notice attachée à l'avenant devait comporter le rappel des dispositions en matière de prescription dès lors que cet avenant s'analyse en un accessoire du contrat principal dont l'effet est de modifier les conditions ou modalités des engagements y figurant et que le troisième alinéa précité ne prévoit pas, pour son application, une telle exigence. En effet, la nécessaire précision, par l'institution de prévoyance, des délais de prescription ne concerne que la notice prévue au premier alinéa de l'article L. 932-6 et que tel n'est pas le cas de la notice d'information relative aux éventuelles modifications contractuelles envisagées à l'alinéa 3, laquelle, aux termes de ce texte, est « établie à cet effet par l'institution pour être remise par l'adhérent à chaque participant. »
10. L'arrêt retient enfin, par motifs réputés adoptés des premiers juges, que l'article L. 932-6 précité ne prévoit pas expressément l'inopposabilité de la prescription biennale en cas de non respect de ses dispositions.
11. En statuant ainsi alors qu'elle constatait que l'avenant litigieux, signé le 10 août 2009, précisait qu'il valait notice d'information, ce dont il se déduisait que l'institution de prévoyance devait y mentionner les délais de prescription applicables au contrat afin de se conformer aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2006, le défaut de cette mention entraînant l'inopposabilité de ces délais, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société AG2R Réunica prévoyance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AG2R Réunica prévoyance et la condamne à payer à la société Le Centre médical de la Vénerie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 932-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 mars 2020, sous le numéro 19-13.329.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.