Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.557
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 073 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 166 F-D
Pourvoi n° Q 18-24.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020
M. Q... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-24.557 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société 1640 finance, société par actions simplifiée,
2°/ à la société 1640 investissement, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. G..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés 1640 finance et 1640 investissement, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un arrêt du 17 juin 1996, une cour d'appel a condamné M. G... à payer à la société Crédit de l'Est la somme de 106 877,44 francs (20 390,61 euros), avec intérêts, au titre d'un crédit souscrit le 26 mars 1992 pour financer l'acquisition d'un véhicule ; qu'en exécution de cette décision, la société 1640 finance, disant venir aux droits de la société Crédit de l'Est, a fait pratiquer, le 29 septembre 2017, une saisie-attribution des comptes ouverts par M. G... dans les livres de la société Banque populaire occitane pour un montant de 22 617,37 euros, saisie dénoncée à M. G... le 4 octobre 2017 ; que M. G... a assigné la société 1640 finance en annulation de cette saisie ; que la société 1640 investissement, mandataire de la société 1640 finance, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que pour dire que la société 1640 investissement justifie de sa qualité à agir contre M. G... en exécution de l'arrêt du 17 juin 1996 et limiter la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2017 à son encontre à la somme de 20 854,08 euros, l'arrêt constate qu'elle verse aux débats les justificatifs des cessions successives de la créance détenue initialement par la société Crédit de l'Est, et notamment celui de la cession du fonds de commerce ayant trait aux activités de financement de véhicules à la société Gefiservices le 14 septembre 1999 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1690 du code civil ;
Attendu que la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l'exploitation de ce fonds ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. G... recevable en ses contestations et donne acte à la société 1640 investissement de son intervention volontaire au lieu et place de son mandataire la société 1640 finance, l'arrêt rendu le 19 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les sociétés 1640 finance et 1640 investissement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. G... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1690Code civil
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 211-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 221-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 222-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 211-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 211-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 221-5Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 mars 2020, sous le numéro 18-24.557.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.