Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mars 2020
- Numéro de rôle
- 17-31.398
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 493 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 162 F-D
Pourvoi n° E 17-31.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020
La société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 17-31.398 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales DVNI, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pacifica, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales DVNI, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2017), la société Pacifica commercialise des produits d'assurance par l'intermédiaire du réseau des caisses régionales du Crédit agricole et des agences bancaires LCL.
2. Elle s'est acquittée, pour les années 2008 et 2009, de la taxe sur les conventions d'assurance (TCA) dont elle a demandé le remboursement partiel au motif qu'elle avait omis de déduire de la base d'imposition de cette taxe les avantages tarifaires consentis à ses clients dans le cadre de promotions commerciales.
3. Après rejet de sa demande par l'administration fiscale pour les impositions acquittées de janvier 2008 à janvier 2009, la société Pacifica a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des impositions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 991 du code général des impôts :
5. Aux termes de ce texte, la taxe sur les conventions d'assurance est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.
6. Pour débouter la société Pacifica de ses demandes, l'arrêt constate que les éléments de l'assurance sont le risque, la prime, la prestation en cas de réalisation du risque et que la base d'imposition de la taxe est constituée par la prime d'assurance et ses accessoires. Celle-ci doit être déterminée en fonction des clauses du contrat d'assurance et de ses avenants.
7. L'arrêt retient encore qu'un avantage accordé dans le cadre d'une promotion commerciale, y compris sous la forme d'une réduction tarifaire, ne relève pas de l'activité d'assurance.
8. En statuant ainsi, alors que les avantages tarifaires consentis verbalement aux assurés, au moment de la souscription ou du renouvellement du contrat d'assurance, font partie intégrante des contrats d'assurance conclus avec les clients, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales, agissant sous l'autorité du directeur des finances publiques aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales DVNI et la condamne à payer à la société Pacifica la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 mars 2020, sous le numéro 17-31.398.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.