Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-14.173
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 279 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10126 F
Pourvoi n° Y 19-14.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La société Domaine de la Chaume, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-14.173 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société groupement foncier agricole Mauro Val-de-Chalvagne, société civile, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme V... S..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Domaine de la Chaume,
3°/ à M. D... M..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Domaine de la Chaume,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Domaine de la Chaume, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société groupement foncier agricole Mauro Val-de-Chalvagne, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Donne acte à la société Domaine de la Chaume du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme S..., ès qualités et M. M..., ès qualités.
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Domaine de la Chaume aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domaine de la Chaume ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 mars 2020, sous le numéro 19-14.173.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.