Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 mars 2020
Numéro de rôle
19-11.679
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 795 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 247 F-D

Pourvoi n° N 19-11.679

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

M. O... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-11.679 contre l'arrêt rendu le 30 août 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... S..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme B... S..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. D..., et après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 août 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 29 juin 2017, rectifié le 29 mars 2018, pourvoi n° 14-26.720), par acte sous seing privé du 28 mai 2003, M. D... a vendu à M. et Mme S... un immeuble dont le prix était payable par versements mensuels.

2. Ceux-ci l'ayant assigné en réalisation forcée de la vente, M. D... a formé une demande reconventionnelle en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix et a demandé la condamnation des acquéreurs à lui payer une indemnité d'occupation, puis, devant les cours de renvoi successivement saisies après cassation, le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. En retenant que l'occupation de la maison par M. et Mme S... tant que la vente n'était pas définitivement résolue n'avait aucun caractère fautif et que la privation de jouissance invoquée par M. D... n'était pas la conséquence de la faute des acquéreurs ayant justifié la résolution de la vente, la juridiction de renvoi s'est conformée à la règle de droit qui a été affirmée par la Cour de cassation, dans la même affaire, par son précédent arrêt rectifié du 29 juin 2017.

5. Le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est donc irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 mars 2020, sous le numéro 19-11.679.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.