Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-14.478
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 295 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 187 F-D
Pourvoi n° E 19-14.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
1°/ Mme L... Y... , veuve A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de T... A..., décédé,
2°/ Mme W... A..., épouse V..., agissant en sa qualité d'héritière de T... A..., décédé,
toutes deux domiciliés [...] ,
3°/ Mme C... A..., épouse S..., domiciliée [...] , agissant en sa qualité d'héritière de T... A...,
4°/ M. O... A..., domicilié [...] , agissant en sa qualité d'héritier de T... A...,
ont formé le pourvoi n° E 19-14.478 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme H... F...,
2°/ à M. K... R... ,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société Nicolas associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des consorts A..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme F... et M. R... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Nicolas associés, et après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2019), par acte du 5 février 2010, T... A... et son épouse ont vendu à Mme F... et M. R... (les consorts F... R... ) un terrain à bâtir dans un lotissement pour lequel ils avaient obtenu un permis d'aménager.
2. Constatant la difficulté de construire une maison comportant un système d'assainissement autonome des eaux usées fonctionnant de manière satisfaisante et un réseau individuel de recueil des eaux de pluies tel que prévu à l'article 4-1 du règlement du lotissement, les consorts F... R... ont assigné, après expertise, D... A... et son épouse en nullité de la vente ou en résolution de celle-ci.
3. Après le décès de T... A..., l'instance a été poursuivie par sa veuve, Mme L... A..., et ses enfants, Mmes M... et C... A... et M. O... A... (les consorts A...).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 954 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
7. L'arrêt prononce la nullité de la vente.
8. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts F... R... avaient sollicité la résolution de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne les consorts F... R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 mars 2020, sous le numéro 19-14.478.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.