Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-15.428
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 524 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 186 F-D
Pourvoi n° N 19-15.428
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La société Nicolest gestion, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.428 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Kibatiko, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. D... C..., domicilié [...] ,
3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Nicolest gestion, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société civile immobilière Nicolest gestion (la société Nicolest) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. C... et la société Mutuelle des architectes français (la société MAF).
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 novembre 2017), la société Nicolest, ayant confié des travaux de réhabilitation d'une maison d'habitation à la société Kibatiko, sous la maîtrise d'oeuvre de M. C..., architecte assuré auprès de la société MAF, a assigné les constructeurs en paiement du dépassement du coût du marché et des travaux de reprise. À titre reconventionnel, la société Kibatiko a demandé le paiement d'un solde.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 954 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.
5. Pour condamner la société Nicolest à payer à la société Kibatiko la somme de 23 160,44 euros au titre du solde, l'arrêt retient que les factures présentées par la société Kibatiko pour des travaux correspondant à des commandes du maître d'ouvrage en cours de chantier représentent un total de 18 755,67 euros auquel doit s'ajouter le solde dû au titre du marché initial, soit 4 404,77 euros.
6. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Kibatiko demandait la condamnation solidaire de M. C..., de la MAF et de son assureur à lui payer la somme de 25 389,95 euros, ce dont il résultait qu'elle n'était pas saisie de la demande de condamnation de la société Nicolest à lui payer la cette somme, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Nicolest gestion à payer à la société Kibatiko la somme de 23 160,44 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2010, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
Condamne la société Kibatiko aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nicolest gestion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 mars 2020, sous le numéro 19-15.428.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.